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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 déc. 2024, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/02194
Minute n° 24/888
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [J]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [X] [J]
Non comparant – certificat médical en date du 10 décembre 2024 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la CRIFO 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 12 décembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 10 Décembre 2024, reçu au Greffe le 10 Décembre 2024, concernant M. [X] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de M. [X] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[X] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 04 décembre 2024 avec maintien en date du 06 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [J].
Suivant avis psychiatrique en date du 10 décembre 2024, le Dr [W] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [X] [J] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte au moyen soulevé en défense qu’il faut distinguer entre la possibilité de délivrer oralement une information et celle de faire signer un document alors même que le patient n’était pas en mesure de comprendre ce qui lui arrivait.
Le conseil de [X] [J] :
— demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de l’absence de notification effective des décisions d’admission et de maintien alors que d’une part il est indiqué sur les récépissés concernés que [X] [J] ne peut avoir une compréhension éclairée du document, ce qui est une notion floue et ambiguë, et d’autre part, s’agissant de la décision de maintien, que le certificat médical des 72 heures indique que [X] [J] a pu recevoir oralement l’information, en contradiction avec l’impossibilité de la notification,
— et s’il indique s’en rapporter, au fond, à l’appréciation du juge, regrette qu’il n’ait pas été laissé à [X] [J] la possibilité de se présenter à l’audience compte-tenu de l’échange téléphonique qu’il a pu avoir hier avec lui sans difficulté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou ous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“ Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) ”
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait nécessairement et concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il est indiqué sur les deux imprimés de notification à [X] [J] de la décision d’admission comme de maintien par la même personne faisant fonction de cadre de santé que « son état psychique ne lui permet pas une compréhension éclairée du document », ce qui ajoute aux dispositions ci-dessus rappelées et ne permet aucun contrôle.
Force est en outre de relever que sur le certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé oralement le patient du projet de décision le concernant ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales, ce qui contredit les indications portées sur la notification litigieuse, en sorte que soit [X] [J] ne pouvait pas recevoir l’information précitée comme celle écrite dans le cadre de la notification, ce qui aurait d’ailleurs pu résulter des éléments décrits par ce même psychiatre mais relève de sa seule appréciation, soit c’est à tort que cette notification n’a pas été effectuée.
En toute hypothèse et en conséquence, la mainlevée ne peut qu’être ordonnée.
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Ici et par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 10 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un discours désorganisé et incohérent avec persistance de bizarreries de comportement ainsi qu’un déni tant des symptômes que des troubles psychiatriques pour lesquels [X] [J] est déjà connu.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Décembre 2024 à :
— M. [X] [J]
— CRIFO 44
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
La greffière,
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