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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024
Minute n°24/883
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZV
le
CCC : dossier
FE :
Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH Me Gary ATTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 1]
représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCI COLAS
[Adresse 2]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 février 2024 La SAS HORS D’EAU a saisi la présente juridiction aux fins de :
A titre principal :
Déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2024 en l’absence de dénonciation du procès-verbal de constat du 8 décembre 2023 sur lequel il est fondé et de précision sur le manquement à la désignation des locaux, Ordonner que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2024 soit privé de tout effet en ce qu’il a été mis en œuvre de mauvaise foi par la SCI COLAS ; A titre subsidiaire :
Ordonner que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2024 soit privé de tout effet en l’absence d’infraction au bail, Condamner la SCI COLAS à régler à la société HORS D’EAU la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société HORS D’EAU sollicite au visa de l’article 803 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Elle soutient que par courrier du 4 septembre 2024, le gérant de la SCI COLAS a informé le conseil de la société HORS D’EAU qu’il « renonçait expressément au commandement délivré le 4 janvier 2024 et à se prévaloir de ce commandement dans quelque procédure que ce soit à l’encontre de la SAS HORS D’EAU ». Elle considère donc que ce courrier constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2024 et prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire afin que la SCI COLAS puisse produire aux débats le courrier du 4 septembre 2024, ce dernier pouvant avoir une incidence sur la suite de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2025 ;
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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