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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 22/11028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 22/11028 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNXY / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [K] épouse [X]
C /
[L] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3033
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009317 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
Me Stéfania PEZZELLA, vestiaire : 3033
Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [R] [K] le 21 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 avril 2023,
Vu l’ordonnance en date du 20 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [K], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2016 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [R] [K] et Monsieur [L] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [X] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;durant les vacances d’été, deux semaines, et à défaut de meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances scolaires et la première semaine du mois d’août ;à charge pour le père de supporter le coût des trajets,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [L] [X] en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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