Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 20/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGPB
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 20/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGPB
==============
Société [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [10]
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [I] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 20/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGPB
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la [5] a pris en charge l’accident du travail survenu le 31 décembre 2017 au préjudice de Mme [L] [Z], sur la base d’un certificat médical établi le même jour constatant une « fracture luxation tri-malléolaire cheville gauche avec importante fracture du pilon tibial ».
Par décision non produite aux débats, la [5], sur la base de l’avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 15 mai 2019.
Par notification du 11 juin 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Par courrier du 19 juillet 2019, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. Son recours a été rejeté en séance du 19 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2020, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en l’état a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 06 avril 2023.
L’affaire, rappelée initialement à l’audience du 08 décembre 2023, a été en dernier lieu renvoyé à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, la SAS [11] a demandé au tribunal de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 31 décembre 2017 est fixé à 16 % ; en tout état de cause, débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que l’assurée ne présente pas un blocage total de la cheville, justifiant, selon le barème d’invalidité en matière d’accident du travail, un taux d’incapacité permanente partielle situé entre 20 et 25 %, mais une limitation des mouvements de la cheville n’atteignant pas 15° en flexion dorsale. Elle estime donc que la cheville n’est pas bloquée et qu’un seul des mouvements est limité. Elle ajoute que l’expert désigné par le tribunal n’a pas motivé son rapport et n’explique pas en quoi l’absence de blocage de la cheville ne serait pas de nature à remettre en cause le taux alloué par le médecin-conseil.
La [6] a demandé au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [Z] a été justement évalué, de confirmer la décision de la [4] et de la commission médicale de recours amiable et de débouter la SAS [11] de ses demandes.
Elle rappelle qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été attribué pour la limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur et de 15 % pour la limitation de la partie médiane du pied (abduction nulle) en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif en matière d’accident du travail. Elle ajoute que cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et le médecin expert désigné par la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit pour l’articulation tibio-tarsienne, un taux d’incapacité permanente partielle de :
— 15 % en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ;
— 20 à 35 % en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec perte de mobilité des autres articulations du pied ;
— 25 % en cas de blocage de la cheville, pied en talus ;
— 20 à 35 % en cas de blocage de la cheville, pied en équin prononcé ;
— 15 % en cas de déviation en varus en plus ;
— 10 % en cas de déviation en valgus en plus ;
— 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) ;
— 12 % en cas de diastasis tibio-péronier important ;
— 15 % en cas de déviation en varus en plus ;
— 10 % en cas de déviation en valgus en plus.
Pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, le chapitre 2.2.5 prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied.
En l’espèce, pour attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, le médecin-conseil relève une raideur majeure de la cheville gauche avec quasi-blocage sans respect de l’angle favorable. Il observe dans son examen clinique les mobilités suivantes : flexion plantaire de 60° à droite et de 40° à gauche, flexion dorsale de 20° à droite et 10° à gauche, adduction de 40° à droite et 40° à gauche, et abduction de 30° à droite et 0° à gauche. Il indique que l’assurée marche avec boiterie du membre inférieur gauche, que l’accroupissement est impossible et que la station debout sur une longue durée est impossible.
Pour confirmer ce taux, la commission médicale de recours amiable relève l’existence de séquelles d’une fracture luxation tri-malléolaire de la cheville gauche et d’une fracture du pilon tibial ostéosynthèsées avec début d’arthrose tibio-talienne secondaire consistant en des difficultés à la marche nécessitant l’usage de cannes, un œdème récidivant de la cheville, une instabilité empêchant la station mono-podale, et une raideur tibio-tarsienne et médio-tarsienne de la cheville : articulation tibio-tarsienne : flexion plantaire limitée de 1/3 (40°) et dorsale limitée 1/2 (10°) et articulation médio-tarsienne abduction nulle avec accroupissement impossible. Elle en conclut à l’octroi d’un taux de 7 % pour l’articulation tibio-tarsienne et d’un taux de 13 % pour l’absence de mouvement en abduction.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la [6], il a bien été attribué 7% pour l’articulation tibio-tarsienne et 13 % pour l’absence de mouvement en abduction, et non 5% et 15%.
Pour contester ce taux, le médecin-consultant dans son avis technique observe que l’assurée présente une limitation des mouvements de la cheville n’atteignant pas 15° en flexion dorsale (normale à 20°) mais les dépassant largement en flexion plantaire, une abduction nulle à gauche mais une adduction normale et symétrique par rapport au côté opposé. Il estime donc que la cheville n’est pas réellement bloquée et seul un des mouvements au niveau de la partie médiane du pied est impacté.
Le Dr [O] [C], médecin expert désigné par la juridiction, estime que l’évaluation faite par le médecin-conseil de la [4] et confirmée par la commission médicale de recours amiable, est légitime aux motifs que « certes la cheville n’est pas totalement bloquée, mais les limitations fonctionnelles cumulées sont telle que l’évaluation est de 20 % ».
En l’espèce, ni le médecin-conseil de la [4], ni la commission médicale de recours amiable, ni même le médecin expert désigné par le tribunal n’ont caractérisé un blocage de l’articulation tibio-tarsienne au sens du barème précité.
L’examen clinique a en effet relevé une flexion plantaire de 60° à droite et de 40° à gauche, et une flexion dorsale de 20° à droite et 10° à gauche.
Comme l’indique la commission médicale de recours amiable, la flexion plantaire est limitée de 1/3 (40°) et la flexion dorsale est limitée 1/2 (10°).
Dès lors, en l’absence de blocage, il ne pouvait être attribué pour l’articulation tibio-tarsienne qu’un taux de 5 % en raison de la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur.
En revanche, le taux de 13 % attribué pour les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes est parfaitement justifié compte tenu l’absence totale de mouvement en abduction et dans la mesure où le barème prévoit un taux maximum de 15 % en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 18 % dans les rapports entre la [6] et la SAS [12].
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [Z] dans les rapports entre la [6] et la SAS [12] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Situation sociale
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Construction ·
- Clôture ·
- Plan
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Gaz naturel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Date
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.