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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFH
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFH
==============
[N], [I] [W]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELAS [7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CARMF
[N], [I] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [I] [W]
né le 01 Août 1975 à [Localité 8] (INDE), demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELAS [7], en la personne de Maître FLISSI Amin, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE :
[4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [C] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 juillet 2023, la [3] ([4]) a mis en demeure le Dr [N] [W] de payer la somme de 20.254, 32 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par lettre du 12 septembre 2023, le Dr [N] [W] a sollicité de la caisse des explications sur le principe et le montant de ces cotisations.
Cette missive a été transmise par la [3] ([4]) à la commission de recours amiable.
En séance du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 19 février 2024, reçue au greffe le 22 février2024, le Dr [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, la [3] ([4]) a indiqué que l’assiette de calcul des cotisations de l’année 2022 ayant été modifiée, la mise en demeure du 20 juillet 2023 a été annulée. Le recours étant devenu sans objet, elle a demandé au tribunal de juger de l’extinction de la présente instance et de débouter le requérant de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [N] [W] ne s’est pas opposée à cette demande, mais a maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFH
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extinction de l’instance
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du même code précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code précité le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la [3] ([4]) a annulé la mise en demeure du 20 juillet 2023 en sorte qu’elle n’entend plus poursuivre le recouvrement des sommes appelées devant la présente juridiction.
Le Dr [N] [W] a accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la [3] ([4]).
Par ailleurs, le Dr [N] [W] ayant exposé des frais de représentation, il convient de condamner la [3] ([4]) à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance ;
CONDAMNE la [3] ([4]) à payer au Dr [N] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la [3] ([4]) aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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