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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJC
Minute : 24/339
S.D.C. [Adresse 14]
Représentant : Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
Madame [L] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 14],
Représenté par son syndic la société LACAZE ET HENRY CILH GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [T] est propriétaire du lot n°203 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [T] [L] de régler la somme de 2409,84 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner Madame [L] [T] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes suivantes :
« 3224,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 avril 2024, se décomposant comme suit :
o 2940,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
o 284,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
« 2000,00 au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
« Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, au visa notamment des 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6, 1240 du code civil, il expose que Madame [L] [T], en sa qualité de copropriétaire, sein de l’immeuble susmentionné ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il fixe le solde total de l’arriéré de charges dues à 3224,09 euros incluant les frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que le non-paiement des charges de copropriété par la défenderesse a contraint les autres copropriétaires à avancer de fonds pour pallier le déficit de trésorerie auquel le fonctionnement harmonieux de la copropriété était exposé ; que cette défaillance occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [L] [T] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000,00 euros en application de l’article 1240 du Code civil.
Madame [L] [T], citée à domicile, n’a ni comparu et ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du mercredi du 10 mai 2023, du 24 avril 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025,et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 10 mai 2023 indiquant l’absence de contestation de l’assemblée du 10 mai 2023 du procès-verbal de l’assemblée générale communiqué, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 2940,09 euros au titre d’arriéré de charges, arrêtées au 16 avril 2024, échéance 2eme trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, sur la somme de 2409,84 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 284,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi effectif d’une mise en demeure le 6 décembre 2023 et le 13 mars 2024, de sorte que les frais afférents doivent être écartés. Il y a également lieu de déduire la somme 110,00 euros correspondant aux « frais d’avocat » qui ne relèvent pas de charges de copropriété, mais de frais irrépétibles.
Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires la [Adresse 13] de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat, d’une part, que par jugements en dates 31 août 2017, du 13 décembre 2018, et du 24 mai 2020, Madame [L] [T] a déjà fait l’objet de condamnations pour non-paiement régulière de charges de copropriété impayées. D’autre part, il ressort du débat qu’elle n’est pas à jour de ses charges. Ses manquements répétés sans justifie d’une raison valable entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 2940,09 euros au titre d’arriéré de charges, arrêtées au 16 avril, échéance 2eme trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, sur la somme de 2409,84 euros, puis à compter de l’assignation sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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