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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYT
==============
Ordonnance
du 22 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYT
==============
S.C.I. FAB & MAG
C/
S.A.R.L. [G] CONSTRUCTIONS
MI : 25/00261
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
22 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. FAB & MAG, dont le siège social est sis 1 La Chevillière – 28160 FRAZE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. [G] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 10 Rue de la Minetière CONDEAU – 61110 SABLONS-SUR-HUISNE
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 et mise en délibéré au 22 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRYT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FAB & MAG a fait appel à la SARL [G] CONSTRUCTIONS, aux fins de construction d’un immeuble situé 1 La Chevillière à FRAZE (28 160), ayant vocation à abriter la société ADN PISCINES, représentée par M. [V].
Le 8 mars 2022, la SARL [G] CONSTRUCTIONS a émis un devis d’un montant de 165 954,10 euros TTC.
Le 6 juillet 2023, la SCI FAB & MAG s’est acquittée de la totalité du prix des travaux.
Soutenant avoir constaté d’importantes fuites sur la toiture du bâtiment, la SCI FAB & MAG a pris attache avec la société SERVICE ASSISTANCE BARGADE ETANCHEITE, laquelle a, par courrier du 5 novembre 2024, constaté de nombreux désordres sur ladite toiture.
Un constat de commissaire de justice du 7 mars 2025 a permis de relever ces divers désordres.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SCI FAB & MAG a fait assigner la SARL [G] CONSTRUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SARL [G] CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SCI FAB & MAG, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL [G] CONSTRUCTIONS, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du courrier du 5 novembre 2024 que la société SERVICE ASSISTANCE BARGADE ETANCHEITE a constaté que les travaux effectués par la SARL [G] CONSTRUCTIONS présentaient de nombreux désordres, notamment au niveau de la descente d’évacuation d’eau pluviale, du manque d’étanchéité du faîtage et des rives de la toiture, du chéneau et des gouttières.
En outre, le constat de commissaire de justice du 7 mars 2025 a permis de confirmer l’existence de ces désordres, et particulièrement le manque d’isolant au niveau de la jonction des bacs acier de la toiture ainsi qu’entre les poutres du faîtage de la toiture, la présence de nombreux rayures et traces verdies sur les bacs aciers de la toiture et le manque de mousse polyuréthane sous les bacs aciers.
Dès lors, le courrier du 5 novembre 2024 et le constat de commissaire de justice du 7 mars 2025, outre les divers devis établis par la SARL [G] CONSTRUCTIONS, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
La SARL [G] CONSTRUCTIONS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En conséquence, la SCI FAB & MAG justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité de la SARL [G] CONSTRUCTIONS, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI FAB & MAG sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [Y] [N], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 1 La Chevillière à FRAZE (28 160) ;
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’attestation délivrée par la société SERVICE ASSISTANCE BARGADE ETANCHEITE le 5 novembre 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2025, ainsi que les dommages ;
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit à une exécution défectueuse ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
*Le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demander à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI FAB & MAG d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI FAB & MAG aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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