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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 juil. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLUY
Monsieur [K] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Juillet 2025, Minute n° 25/382
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [V]
48 chemin des capucins
06130 GRASSE
né le 05/02/1995 à TUNIS (TUNISIE)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Rémi LEFEBVRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 25 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 Juillet 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 18 Juillet 2025, Monsieur [K] [V] a été admis à compter du 18 Juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 Juillet 2025 par Monsieur [B] [V], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 Juillet 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, atteint d’un délire schizophrénique, se trouve en rupture de soins et de traitement depuis février 2025, avec une possible consommations de toxiques. Il relève un délire de persécution avec conduites clastique et hétéro-agressive ayant conduit à une garde-à-vue, une banalisation des troubles et une ambivalence par rapport aux soins
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 Juillet 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation pour décompensation délirante avec idées de persécution. Il fait état d’une absence de conscience par le patient de son état et d’une ambivalence vis-à-vis du traitement et de l’hospitalisation ainsi que d’une observance partielle en ambulatoire. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 Juillet 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un envahissement délirant et de troubles du cours de la pensée, avec une forte adhésion au délire et une participation affective majeure, une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles, ni de l’intérêt du traitement introduit, l’intéressé ne critiquant pas l’arrêt du traitement antérieur à l’origine de la décompensation actuelle. Selon le médecin, la réintroduction d‘un traitement antipsychotique reste nécessaire afin d‘obtenir une stabilisation clinique.
Par décision du 21 Juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juillet 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme très délirant, avec un discours parfois difficilement compréhensible, banalisant l’épisode hétéro-agressif et adhérant totalement au délire de persécution. Il est précisé que le patient accepte mieux les soins mais ne comprend pas sa pathologie.
Monsieur [K] [V] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [E], indiquant que le patient refusait de se rendre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Monsieur [K] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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