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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00036 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZG7
AFFAIRE : [T] C/ S.A.R.L. SARL AYAAN
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.R.L. SARL AYAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Q] [E] [T] divorcée [W]
née le 24 Mars 1947 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL AYAAN Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 avril 2025, Mme [O] [T] divorcée [W] a donné à bail commercial à la société Ayaan un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 12 000 € la première année, de 15 000 € la deuxième année puis de 16 2000 € pour les autres années, hors taxes et charges, avec une révision annuelle sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la même clause ont été délivrés au preneur le 14 octobre 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Mme [O] [T] divorcée [W] a fait assigner la société Ayaan devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— juger que le bail liant les parties est résilié par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2025
— ordonner l’expulsion de la société Ayaan et de tout autre occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Ayaan à Mme [O] [T] divorcée [W] à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à reprise effective des lieux loués dans les conditions du bail :
Soit 1 515,60 € TTC par mois jusqu’au 30 avril 2026 Soit 1 815,60 € TTC par mois jusqu’au 30 avril 2027Soit 1 935,60 € TTC par mois jusqu’au 30 avril 2028 – condamner à titre provisionnel la Société Ayaan à son paiement, prorata temporis
— condamner la société Ayaan à verser à Mme [O] [T] divorcée [W], à titre provisionnel, la somme de 5 843,60 € TTC au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation confondus, au 18 décembre 2025, somme à parfaire à la date de la décision, outre intérêts à compter de la présente assignation.
— juger que Mme [O] [T] divorcée [W] conservera le montant du dépôt de garantie en application de la clause contractuelle,
— condamner la société Ayaan à verser à Mme [O] [T] divorcée [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société Ayaan n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 30 avril 2025,
— Le décompte des sommes dues actualisé au jour de l’audience,
— Les deux commandements de payer du 14 octobre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en pages 22 et 23, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer demeurés infructueux.
Les causes du commandement de payer du 14 octobre 2025 visant la clause résolutoire n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues, de sorte que la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 14 novembre 2025.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 359,20 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues selon actualisation à l’audience du 29 janvier 2026.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, due mensuellement, et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties, soit 1 515,60 € TTC jusqu’au 30 avril 2026 ; 1 815, 60 € TTC jusqu’au 30 avril 2027 puis 1 935, 60 € TTC.
Enfin, le montant du dépôt de garantie restera acquis à Mme [O] [T] divorcée [W].
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Ayaan, qui perd le procès, supportera les dépens.
Le commandement du 14 octobre 2025 d’avoir à justifier d’une assurance locative n’était pas indispensable au présent litige et sera écarté des dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [O] [T] divorcée [W] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Ayaan sera condamné à verser à Mme [O] [T] divorcée [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [O] [T] divorcée [W] à la société Ayaan à la date du 14 novembre 2025,
ORDONNEs l’expulsion de la société Ayaan et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale 1 515,60 € TTC jusqu’au 30 avril 2026 ; 1 815, 60 € TTC jusqu’au 30 avril 2027 puis 1 935, 60 € TTC ;
CONDAMNE la société Ayaan à verser à Mme [O] [T] divorcée [W] la somme provisionnelle de 7 359, 20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
DIT que Mme [O] [T] divorcée [W] conservera le montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société Ayaan à verser à Mme [O] [T] divorcée [W] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ayaan aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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