Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 août 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Emmanuelle CHARLIER – 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5AE Minute n° 25/333
Ordonnance du 19 août 2025
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 19 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [G] [C]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 août 2025,
comparant, assisté de Me Emmanuelle CHARLIER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [U] [C], tiers demandeur,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 08 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 08 août 2025 à 17h55 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 08 août 2025 à 18h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] [F] le 09 août 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] [D] le 11 août 2025 à 12h30,
Vu la décision administrative rendue le 11 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du Docteur [D] établi le 13 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 14 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier [4] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [U] [C], régulièrement avisée, n’a pas comparu,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant M. [G] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025 à 15 heures.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [G] [C] a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 8 août 2025, au centre hospitalier [4]. Le Dr [K] a alors noté qu’il présentait “des symptômes psychotiques aigus” (étrangeté de contact, désorientation dans le temps, désorganisation du discours, rires immotivés), caractérisant clairement les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et expliqué que le patient demandait de l’aide mais était en incapacité de donner des informations précises, acceptait la prise d’un traitement mais demandait à rentrer chez lui.Le médecin précisait : “J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité.
J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié, au 4ème degré inclusivement, avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur d’établissement accueillant le patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à admettre en soins.”
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [F], daté du 9 août 2025, explique que M. [G] [C] “présente une décompensation psychotique aiguë, sans facteur déclenchant retrouvé, nécessitant la mise en place d’un traitement et une exploration étiologique”.
Le Dr [D], dans son certificat médical du 11 août, rappelle que l’admission a été causée par un épisode délirant aigu. Elle relève une tension interne, des hallucinations acoustico-verbales, des attitudes d’écoute et une discordance idéo-affective, ainsi qu’un risque de fugue. Elle estime nécessaire de procéder à des examens pour éliminer toute origine organique.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 13 août par le Dr [D] mentionne la persistance de la dissociation du patient, avec de nombreux rires immotivés, ainsi qu’un déni des troubles ayant motivé son admission. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [G] [C] explique que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle est positive, que les sorties se sont bien passées mais qu’il souhaite rentrer chez lui et qu’il n’a pas de projet pour la suite.
Maître Emmanuelle CHARLIER indique que la procédure est régulière. Elle souligne que les sorties ont été bénéfiques à M. [G] [C]. Elle fait remarquer qu’il était coiffeur en Martinique et qu’il serait possible de travailler sur un projet de reprise de son activité car il est actuellement au RSA.
L’existence d’un trouble psychique, à savoir des symptômes psychotiques et un épisode délirant aigu, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisé, même si des sorties ont été autorisées par le médecin.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente des éléments de dissociation et se trouve dans le déni, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 19 Août 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 19 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Août 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Dépens ·
- Référé
- Banque ·
- Finances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Incident ·
- Interruption
- Sport ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Solde ·
- Marches ·
- Lot ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Loyer
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Saisie
- Marc ·
- Gestion ·
- Golfe ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat de maintenance ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.