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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 janv. 2026, n° 23/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/118
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04998 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOR6
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 284
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse par ordonnance de règlement en date du 18 décembre 2018.
Par jugement en date du 7 mai 2021 le Tribunal Correctionnel de Toulouse, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par Monsieur [T] [R], a relaxé ce dernier du chef d’escroquerie au préjudice de la [13] ([14]), du [6], mais l’a déclaré coupable du chef d’abus de confiance au préjudice de la [5] Blagnac et des entreprises et, en répression, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 8 mois assorti totalement du sursis simple.
Sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la constitution de partie civile du [8]
— accueilli les autres constitutions de partie civile, condamnant [T] [R] et [F] [O], à indemniser les sociétés à hauteur d’un montant global de 207.490,99€ avec intérêts à compter de la date d’exigibilité au taux légal augmenté de 7 points avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et exécution provisoire, outre la somme globale de 18.000€ au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— débouté la [5] [Localité 2], partie civile, de sa demande d’indemnisation, au titre du préjudice financier.
Le 11 mai 2021, Monsieur [T] [R] relevait appel de cette décision.
Le Ministère Public formait appel principal le même jour, ainsi que le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 20], a :
— constaté que les appels étaient limités aux dispositions pénales relatives au délit d’abus de confiance reprochés aux deux prévenus et aux dispositions civiles.
— rejeté l’exception de nullité présentée par les prévenus
— infirmé le jugement en ses dispositions relatives au délit d’abus de confiance et renvoyé [T] [R] des fins de la poursuite.
Et sur l’action civile, la Cour :
— confirmé le jugement de première instance en ce qu’il déclarait irrecevable la constitution de partie civile de la région Occitanie,
— déclarait recevable les autres constitutions de parties civiles,
— débouté la demande de la [5] [Localité 2] de sa demande au titre du préjudice financier et rejeté sa demande de diffusion du jugement dans le journal la Dépêche du Midi
— infirmé le surplus
— rejeté la demande de paiement des sommes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale tant en première instance qu’en appel présentée par la [5] [Localité 2]
— rejeté les demandes de paiement de sommes à titre de réparation et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, tant en première instance qu’en appel, présentée par la SA [18], la SAS [10], la SAS [12], [H] [D], la SA [3], la SAS [4] et la SAS [9].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, Monsieur [T] [R] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en raison du non-respect du délai raisonnable compte tenu de la durée anormale de la procédure et de la décision de relaxe dont il a bénéficié.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] demande au tribunal, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, à payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [T] [R]
— condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, à payer au demandeur la somme de 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en tous les frais et dépens
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [R], ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 20 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT formée par Monsieur [T] [R]
Monsieur [T] [R] sollicite en l’espèce la condamnation de l’Etat français représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et plus particulièrement au présent cas en raison du déni de justice résultant du délai excessif de la procédure pénale à laquelle il a été parti.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve du déni de justice et du préjudice découlant pour lui de cette faute.
Sur le déni de justice
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il convient de rappeler ici que le fait de ne pas juger dans un délai raisonnable est considéré comme un déni de justice. Plus précisément, le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.
Le déni de justice s’apprécie ainsi à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes, seules les lenteurs imputables au service de la justice étant susceptibles d’engager la responsabilité de l’État.
L’appréciation du respect d’un délai raisonnable s’apprécie en outre in concreto.
Il appartient dès lors au demandeur de rapporter la preuve du déni de justice allégué.
En l’espèce, il ressort notamment de la procédure d’instruction et des décisions pénales versées aux débats que Monsieur [T] [R] a été mis en examen le 06 octobre 2010 pour des faits d’escroquerie au préjudice de la ligue nationale de rugby et de la mairie de [Localité 2] par la production d’une fausse situation comptable prévisionnelle puis d’un faux bilan et pour abus de confiance pour avoir détourné au profit de la trésorerie courante de l’EURL [Localité 2] [19] puis de la SASP [Localité 2] [19] une somme de 252.757 € représentant une partie des fonds versés par la ville de [Localité 2], le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées avec mandat de financer les travaux d’aménagement et de mise aux normes du stade Ernest Argelès de [Localité 2].
A la suite de cette mise en examen, la procédure d’instruction s’est poursuivie avec :
— une requête en nullité des mises en examen dont a été saisie la chambre de l’instruction sur initiative du conseil de Monsieur [O], co mis-en-examen, le 23 février 2011, et sur requête conjointe du conseil de Monsieur [R]. Ces requêtes faisaient l’objet d’un rejet par la chambre de l’instruction le 27 avril 2011.
— une convocation adressée le 1er juin 2012 pour une confrontation devant le juge d’instruction le 12 juin 2012. Cette confrontation ne pouvait se tenir, tenant la demande de report formée par le conseil de Monsieur [R] le 06 juin 2012.
— une prise de connaissance par le juge d’instruction le 17 septembre 2012, d’une procédure d’enquête transmise par le parquet ayant abouti à un classement sans suite sur plainte pour faux et usage de faux déposé par Monsieur [O] au sujet de documents versés au dossier d’instruction en cours
— une nouvelle convocation adressée le 06 mars 2013 pour une confrontation devant le juge d’instruction le 28 mars 2013. Cette confrontation ne pouvait se tenir, tenant la demande de report formée par le conseil de Monsieur [O] le 27 mars 2013.
— la confrontation précitée qui se tenait finalement le 04 juin 2013. Dans l’intervalle, seul un courrier adressé par Monsieur [O] au magistrat a été versé en procédure d’instruction.
— la réception par le juge d’instruction d’un nouveau courrier de Monsieur [O] le 27 mai 2013, celui-ci indiquant communiquer des pièces évoquées lors de la confrontation.
— l’avis de fin d’information rendu le 03 juillet 2013 par le juge d’instruction
— le réquisitoire définitif du parquet le 17 juillet 2014
— les observations écrites sur l’avis de fin d’information des conseils de Monsieur [R] et du Conseil Régional les 21 et 27 août 2014
— une demande d’acte du conseil de Monsieur [R] (nouvelle confrontation) le 21 août 2014, laquelle était rejetée le 25 septembre 2014. Il interjetait appel de ce rejet, étant précisé que la décision d’appel sur ce point n’a été produite par aucune des parties.
— les observations écrites sur l’avis de fin d’information du conseil de la mairie de [Localité 2] le 21 octobre 2014
— l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction le 28 avril 2015, Monsieur [T] [R] étant renvoyé devant la juridiction pénale pour des escroqueries et abus de confiance.
Par la suite, il ressort des éléments du présent dossier que l’affaire pénale a été convoquée à l’audience du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 janvier 2017. Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2017.
Par décision 26 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment déclaré irrégulière l’ordonnance de renvoi concernant Monsieur [R] [T], a renvoyé la procédure au ministère public aux fins de saisine de la juridiction d’instruction pour régularisation de l’ordonnance de renvoi concernant [R] [T] et renvoyé l’affaire au fond dans son entier à l’audience du tribunal correctionnel de Toulouse du 08 février 2018.
Le conseil de Monsieur [R] a alors formé une demande d’acte le 06 février 2018, afin qu’il soit procédé à une nouvelle confrontation, demande d’acte ayant fait l’objet d’un rejet le 22 mars 2018.
L’affaire était finalement rappelée en audience correctionnelle le 10 octobre 2018.
Par jugement rendu à cette date, le tribunal correctionnel de Toulouse prononçait notamment l’annulation de l’ordonnance de renvoi en date du 28 avril 2015 en son entier et renvoyait la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
L’affaire était finalement jugée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 mai 2021 après avoir été appelée à l’audience du 26 mars 2021, aucune pièce n’étant produite sur les actes et démarches opérées entre le 10 octobre 2018 et le 26 janvier 2021, date de citation des parties à l’audience.
Messieurs [R], [O], le [7] et le Parquet ont fait appel de cette décision.
Par arrêt du 08 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a rendu sa décision, laquelle est désormais définitive.
Il résulte ainsi de ces longs développements que la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [T] [R] le 06 octobre 2010 s’est achevée le 08 juin 2023 par une décision de relaxe, cette procédure ayant duré pendant près de treize ans.
Force est en outre de constater que très peu d’actes ont été diligentés entre la mise en examen de Monsieur [R] et la fin de l’information judiciaire, l’essentiel des investigations ayant été réalisé avant le 06 octobre 2010. Ainsi, entre cette date et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 28 avril 2015, il n’a été procédé qu’à une confrontation. Le fait que Monsieur [R] n’ait pas fait usage des dispositions lui permettant de solliciter la clôture de l’information n’est pas de nature à couvrir l’absence de complexité de l’affaire, contrairement aux affirmations de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Le tribunal ne peut en outre que constater qu’une fois l’information terminée, l’affaire s’est poursuivie encore pendant plus de huit ans, étant observé qu’il a fallu attendre près de 21 mois entre la date de renvoi devant le tribunal correctionnel (le 28 avril 2015) et la date de convocation à la première audience du tribunal correctionnel (le 19 janvier 2017), sans que les pièces du dossier ne permettent de justifier la longueur du délai, le nombre de parties civiles ne pouvant l’expliquer, contrairement à ce qu’affirme l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Enfin, plus de deux ans se sont encore écoulés entre l’appel formé sur la décision du tribunal correctionnel du 07 mai 2021 et l’arrêt d’appel du 08 juin 2023, sans qu’aucun élément ne vienne là encore justifier de circonstances particulières permettant d’expliquer de tels délais.
Dès lors, et alors qu’aucune complexité particulière de l’affaire ne peut plus justifier la durée de la procédure pénale à compter de la mise en examen de Monsieur [T] [R], que le comportement procédural de ce dernier n’est pas davantage à l’origine de tels délais et qu’aucun acte particulier ne permet non plus de justifier d’un tel écoulement du temps, le tribunal ne peut que constater que la lenteur de la procédure pénale engagée à l’encontre de Monsieur [T] [R] est déraisonnable et a abouti au présent cas à un déni de justice.
Sur le préjudice
Monsieur [T] [R] sollicite la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’attente de la décision de justice, ainsi que par l’atteinte à son image et sa réputation de fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, chef de service. Il ajoute que cette procédure a eu pour effet de freiner son évolution de carrière pour quelques années jusqu’en 2017 pour sa nomination de Directeur Zonal de l’Immobilier à [Localité 15].
Monsieur [T] [R] ne produit toutefois absolument aucune pièce de nature à justifier l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
Il est cependant incontestable que sa mise en examen et l’attente d’une décision pénale définitive ont nécessairement été à l’origine d’un préjudice moral important au regard de l’atteinte à l’image indiscutablement portée et du stress inévitablement généré par une mise en cause dans une procédure pénale, qui a de surcroît duré sur près de treize ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Monsieur [T] [R] peut être évalué à la somme de 20.000 €, somme au paiement de laquelle l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [T] [R] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant du déni de justice subi
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Monsieur [T] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 20] le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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