Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 15 janv. 2026, n° 17/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/20
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 17/01008 – N° Portalis DB2Q-W-B7B-EFK6
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 5]
— Madame [X] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
— Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 91, Me Guillaume BAUFUME, de la SARL BAUFUMÉ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. ASSURANCES SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 10, Me Virginie PERRE-VIGNAUD, de la SELARL PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM DE LA LOIRE représentant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 67, Me Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELE EN CAUSE
Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 91, Me Guillaume BAUFUME, de la SARL BAUFUMÉ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025.
Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2015 M. [D] [K], piéton, a été percuté par M. [E] [A], cycliste, alors qu’il traversait sur un passage piéton de la voie verte à [Localité 10].
Il a été admis en service de réanimation le jour même et opéré le lendemain (craniectomie) pour un traumatisme crânien grave.
Ce dernier a été hospitalisé du 21 août 2015 au 16 septembre 2015 puis du 17 septembre 2015 au 22 septembre 2015. Il a été admis aux soins de suite neurologiques le 22 septembre 2015 jusqu’au 2 novembre 2015.
Il a ensuite été hospitalisé le 2 novembre 2015 à la clinique « [8] » jusqu’au 11 décembre 2015.
Il a de nouveau été hospitalisé le 13 et 14 juillet 2016 pour une crise d’épilepsie.
M. [D] [K] a obtenu l’AAH à partir du 1er avril 2016 et une RQTH à compter du 19 janvier 2017.
Suite à l’assignation délivrée par M. [D] [K], le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise le 10 avril 2017.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 juin 2017, M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [D] [K] et Mme [X] [J] épouse [K] pris en leur qualité de représentants légaux de M. [B] [K] ont assigné la SA ASSURANCES SOGESSUR et la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal de grande instance d’Annecy (devenu tribunal d’instance d’Annecy) aux fins principalement de condamnation à réparer l’entier préjudice corporel subi par M. [D] [K] à la suite de l’accident dont il a été victime le 21 août 2015.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17/1008.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a déclaré le jugement commun à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE, condamné la SA SOGESSUR en qualité d’assureur de M. [E] [A] à réparer les préjudices subis par M. [D] [K] et ses ayants droit consécutifs à l’accident du 21 août 2015, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, condamné la SA SOGESSUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux dépens.
Sur appel de la SA SOGESSUR, la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 29 octobre 2020, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné la SA SOGESSUR à payer la somme de 100 000 euros à Monsieur [K] à titre provisionnel à valoir sur son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 avril 2021. La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2020.
L’expert a choisi de solliciter l’avis d’un sapiteur neuropsychologue ainsi que l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Le sapiteur neuropsychologue a fait état des éléments suivants :
« Sur le plan des fonctions instrumentales :
une sphère langagière marquée par une anomie et des troubles sémantiques, une préservation perceptiveune sphère gestuelle fragilisée pour les gestes complexes ou bi manuelsSur le plan mnésique :
des capacités de rétention à court-terme et de mémoire de travail déficitaires qui justifient une impossible mobilisation attentionnelleune mémoire verbale entravée par des digressions, des paraphasies qui gênent l’encodage et la récupération, une mémoire visuelle difficile à évaluer dans le contexte déjà décrits iciSur le plan exécutif et attentionnel :
une vitesse de traitement abaissée, un défaut de flexibilité mentale, une sensibilité à l’interférenceune évocation déficitaireune difficulté à gérer des tâches cognitives complexes, une impulsivité, des digressions […]L’évaluation neuropsychologique effectuée le 10 juillet 2019 souligne une atteinte cognitive majeure qui concerne la sphère exécutive et comportement. Le retentissement professionnel est significatif tout comme les conséquences familiales, conjugales et relationnelles au sens large ».
Le sapiteur psychiatre a fait les conclusions suivantes « l’examen psychiatrique pratiqué le 11/09/2020 met en évidence une douleur morale, une anhédonie, des idées d’autodépréciation, un repli sur soi. L’irritabilité et la désinhibition sont en revanche en lien avec le syndrome frontal. Il faut également souligner un vécu de persécution fixé sur les conséquences de l’accident, et notamment pour son activité professionnelle […] », et a précisé que M. [D] [K] présentait un « trouble dépressif caractérisé qui s’est chronicisé ».
Par conclusions notifiées le 17 juin 2021, Monsieur [D] [K], Madame [X] [J] épouse [K], Monsieur [B] [K] et Madame [L] [K] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2021, M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] ont assigné la CPAM DE LA LOIRE représentant la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE aux fins de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/1228.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le seul numéro RG 17/1008.
Par conclusions du 14 juin 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance en date du 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Juger la société SOGESSUR infondée à demander à l’égard des concluants la limitation de sa garantie a la somme de 4.575.000 euros et une répartition au marc l’euro.Juger la société SOGESSUR tenue en toute hypothèse de verser aux victimes la totalité des indemnités dues en réparation de l’accident survenu le 21 août 2015 à [Localité 10], fût-ce pour partie pour le compte du FGAO, conformément à l’article R421-4 alinéa 2 du code des assurances.Condamner la Société SOGESSUR à payer à Monsieur [D] [K] en réparation du préjudice subi, la somme totale de 9.403.132,13 €, fût-ce pour partie pour le compte du FGAO, en deniers ou quittances, après déduction de la créance de la CPAM.Condamner la Société SOGESSUR à payer à Madame [X] [K], fut-ce pour partie pour le compte du FGAO, en réparation de son préjudice :La somme de 50.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existenceLa somme de 50.000 € au titre du préjudice d’affection,La somme de 50.000 € au titre du préjudice sexuel.Condamner la Société SOGESSUR à payer à Mademoiselle [L] [K] et à Monsieur [B] [K], fût-ce pour partie pour le compte du FGAO, la somme de 50.000 €, à chacun d’eux, au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,Condamner la Société SOGESSUR à payer aux consorts [K] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileJuger que toutes les condamnations prononcées, y compris au titre de l’article 700 du CPC, porteront intérêt au taux légal à compter du 21 août 2015 avec capitalisation de droit, aux conditions de la loi.Juger qu’en cas d’exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une sommation officielle adressée par le conseil des victimes à celui de l’assureur, la société SOGESSUR sera tenue de supporter, aux lieu et place des concluants, le cout intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du Code de Commerce.
Juger la décision à intervenir commune et opposable au FGAO.Condamner la Société SOGESSUR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et ceux afférents à la procédure de référé, avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la SA SOGESSUR demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DIRE ET JUGER que la garantie de la Société SOGESSUR Assurances est limitée à la somme de 4.575.000 € en vue de l’indemnisation des préjudices supportés par Monsieur [D] [K], son épouse et ses deux enfants, ainsi que du règlement des prestations servies par la CPAM de Haute-Savoie d’un montant de 1.757.658,38 € ; DIRE ET JUGER que ce plafond de garantie fera l’objet d’une répartition au marc l’euro entre chacun de ces créanciers d’indemnités ; DIRE ET JUGER que le FGAO sera tenu au règlement des indemnités dues aux demandeurs en complément de celles qui leur seront versées en exécution du contrat d’assurances souscrit auprès de la Société SOGESSUR, dans l’hypothèse où ces indemnités ne suffiraient pas à les indemniser intégralement leurs préjudices ; DEBOUTER les Consorts [K] de leurs demandes visant à solliciter du Tribunal, sur le fondement de l’article R421-4 du Code des Assurances, qu’il juge que la Société SOGESSUR serait infondée à limiter son indemnisation à hauteur de son plafond de garantie et qu’elle devrait être tenue de verser aux victimes la totalité des indemnités dues en réparation de l’accident du 21 août 2015 ; Subsidiairement,
CONDAMNER le FGAO à relever et garantir la Société SOCIETE SOGESSUR de toute condamnation prononcée au-delà de la somme globale de 4 575 000 € ; LIQUIDER les préjudices de Monsieur [D] [K] selon les modalités suivantes :I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Dépenses de Santé Actuelles : néantFrais Divers : 1.920 € Tierce Personne Temporaire : 289.688 € Pertes de Gains Professionnels Actuels : néant Créance de la CPAM dans la limite du préjudice : 125.711,06 € I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Dépenses de Santé Futures : néant Frais de Logement Adapté : 3.597,54 € Pertes de Gains Professionnels Futurs : néant Créance de la CPAM dans la limite du préjudice : 1 004 270,62 € Incidence Professionnelle : néant
Créance de la CPAM dans la limite du préjudice : 80 000 € Tierce Personne Permanente : 2 932 917,96 € Arrérages échus du 01/01/2020 au 30/04/2025 : 408.870 € A compter du 01/05/2025 : 2.524.047,96 € II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 33.221,20 € Souffrances Endurées : 45.000 € Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000 € II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 390.800 € Préjudice Esthétique : 6.000 € Préjudice d’Agrément : 8.000 € Préjudice sexuel : 10.000 €Préjudice d’Etablissement : 10.000 € Soit des préjudices au bénéfice de Monsieur [K] liquidés à hauteur d’une somme de 3 733 144,70 €, dont à déduire la provision d’un montant de 1 915.000 € allouée. La créance de la CPAM devant être fixée à la somme de 1 298 689,71 € FIXER les préjudices de Madame [X] [K] selon les modalités suivantes :Troubles dans les conditions d’existence : 20.000 €Préjudice d’affection : 20.000 € Préjudice sexuel : 10.000 € FIXER le préjudice de [L] et de [B] [K] à hauteur d’une somme de 20.000 € chacun ; REPARTIR les indemnités des demandeurs à charge de la Société SOGESSUR sur le plafond de garantie de 4 575 000 € de la manière suivante : Au bénéfice de Monsieur [D] [K] : 3 326 743,19 €, Soit après déduction des provision versées pour un montant total de 1 915 000 €, un solde dû de 1 411 743,19 € Au bénéfice de la CPAM de Haute-Savoie : 1 168 054,48 € Au bénéfice de Madame [X] [K] : 44 556,85 € Au bénéfice de [L] [K] : 17 822,74 € Au bénéfice d'[B] [K] : 17 822,74 € DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Savoie ; LIMITER l’indemnité allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 3.000 € ;
DEBOUTER les requérants de leur demande visant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter du jour de l’accident ; ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation ; STATUER ce que de Droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DIRE ET JUGER qu’il appartient à la Société SOGESSUR d’indemniser les demandeurs dans la limite le cas échéant du plafond de garantie prévu au contrat n°54839992 souscrit par Monsieur [A] auprès de la Compagnie SOGESSUR,DIRE ET JUGER que le FGAO n’interviendra qu’en complément des indemnités dues par la Compagnie SOGESSUR en exécution du contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [A], et dans l’hypothèse où elles ne suffiraient pas à indemniser intégralement le préjudice,DIRE ET JUGER que l’indemnisation des préjudices futurs sera faite sous forme de rentes semestrielles, réglées à terme échu, indexées selon les dispositions de l’article L.421 du Code des assurances, suspendues en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours et révisées en cas d’institutionnalisation,A défaut, en cas de capitalisation, DIRE ET JUGER que le Barème de capitalisation applicable sera le BCRIV 2025, ou à défaut, le Barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire,DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront versées en deniers ou quittances compte-tenu des provisions déjà allouées aux Consorts [K],DEBOUTER les Consorts [K] de leurs demandes d’indemnisation et DIRE que les préjudices des Consorts [K] seront liquidés de la manière suivante, avant déduction des provisions déjà versées : Préjudices de Monsieur [K] :Préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles : NéantFrais divers : Honoraires du médecin-conseil : 1.920 €Frais de déplacement : Pas de demande à ce stadeFrais d’huissier : 209,34 €Tierce personne temporaire : 286.552 €Subsidiairement : 327.488 €--Pertes de gains professionnels actuels : 0 € présence d’un reliquat de 1.690,92 € minimum
Préjudices patrimoniaux permanents :Dépenses de santé futures : Néant § Frais de logement adapté : 3.597,54 €
Subsidiairement : 16.161,54 €Pertes de gains professionnels futurs : 0 € présence d’un reliquat minimum de 547.128,98 € ou de 526.912,16 € si GP 2025Incidence professionnelle : 0 € présence d’un reliquat minimum de 467.128,98 € ou de 446.912,16 € si GP 2025Tierce personne permanente : Arrérages échus : 408.870 €Arrérages à échoir : 38.325 €/semestre, rente réglée à terme échue, indexée selon les dispositions de l’article L.421 du code des assurances suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours et révisée en cas d’institutionnalisation A défaut (en cas de capitalisation sur le BCRIV 2025) :Arrérages échus : 408.870 €Arrérages à échoir : 2.115.616,65 €Très à défaut (en cas de capitalisation sur la Gazette du Palais 2025 table stationnaire) :Arrérages échus : 408.870 €Arrérages à échoir : 2.167.355,40 €Subsidiairement : Arrérages échus : 463.386 €Arrérages à échoir : 47.600 €/semestre, rente réglée selon les modalités supraA défaut (BCRIV 2025) :Arrérages échus : 463.386 €Arrérages à échoir : 2.627.615,20 €--Très à défaut (GP 2025 table stationnaire) : Arrérages échus : 463.386 €Arrérages à échoir : 2.691.875,20 €Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 33.301,70 €Subsidiairement : 36.197,50 €Souffrances endurées : 45.000 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 390.800 €
Préjudice d’agrément : 8.000 €Préjudice esthétique permanent : 6.000 €Préjudice sexuel : 10.000 €Préjudice d’établissement : 10.000 €Préjudices de Madame [K], victime par ricochet : Troubles dans les conditions d’existence : 20.000 €Préjudice d’affection : 20.000 €Préjudice sexuel : RejetPréjudices de Madame [L] [K], victime par ricochet : Préjudice d’affection : 20.000 €Préjudices de Monsieur [B] [K], victime par ricochet : Préjudice d’affection : 20.000 €Dont à déduire les provisions versées par SOGESSUR à Monsieur [K], à hauteur, sauf erreur ou omission, de 1.915.000 €DECLARER la décision à intervenir opposable au FGAO,DEBOUTER les Consorts [K], de toute demande de condamnation qui serait formée à l’encontre le Fonds de Garantie et dire que le FGAO ne saurait être tenu de prendre en charge les créances des organismes de sécurité sociale et de la mutuelle,REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par les demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,DEBOUTER les Consorts [K] de leur demande tendant à ce que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter du 21 août 2015 avec--capitalisation ; juger au contraire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,REJETER l’exécution provisoire sur les indemnités des préjudices futurs allouées le cas échéant sous forme de capital ; Subsidiairement, DIRE que l’exécution provisoire sera limitée à l’équivalent de 2 annuités des rentes proposées par le FGAO, sur les préjudices futurs indemnisés en capital,STATUER ce que de droit sur les dépens.En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demande
I – Sur les préjudices de M. [D] [K]
A. Les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santés actuelles
M. [D] [K] produit les débours de la CPAM, qui s’élèvent à hauteur de :
— 91 815,49 euros au titre des frais hospitaliers
— 4 729,04 euros au titre des frais médicaux
— 100,99 euros au titre des frais pharmaceutiques
— 4 119,02 euros au titre des frais de transports médicalisés.
Il convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 100 764,54 euros à ce titre.
— Les frais divers
Sur les frais d’assistance de médecin conseil
M. [D] [K] sollicite la somme de 1 920 euros à ce titre. Les défendeurs ne s’y opposent pas. Il sera fait droit à cette demande en intégralité.
Sur les frais d’huissier
M. [D] [K] sollicite la somme de 209,34 euros au titre des frais d’huissier dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les droits de plaidoiries. Les défendeurs ne s’y opposent pas. Il sera fait droit à cette demande en intégralité.
— Assistance tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
M. [D] [K] sollicite une indemnisation depuis l’accident jusqu’à la consolidation, sans déduire les journées d’hospitalisation, faisant valoir que son épouse a été contrainte de le remplacer dans la gestion du restaurant, a dû gérer les affaires familiales et lui rendre visite plusieurs fois par jour. La SA SOGESSUR ASSURANCES demande que la période d’hospitalisation soit déduite ainsi que le FGAO.
L’expert a retenu une aide de 14 heures par jour : 12 heures le jour de 8h à 20h pour une surveillance et une stimulation et 2 heures la nuit car M. [D] [K] se lève et nécessite la présence d’une personne pour se recoucher.
En l’espèce, il apparait que les périodes d’hospitalisation doivent être déduites dans la mesure où cette mission d’assistance pour accomplir les actes essentiels de la vie a été remplie par le personnel médical au centre hospitalier et au centre KORIAN [8].
En conséquence, il convient de déduire 133 jours d’hospitalisation et de dire que le nombre de jours indemnisables au titre de l’aide tierce personne est de 1 462 jours.
S’agissant du taux horaire à retenir, M. [D] [K] sollicite qu’il soit fixé à 22 euros, tandis que les défendeurs proposent un taux horaire à hauteur de 14 euros, correspondant au SMIC horaire augmenté des charges sociales.
Il conviendra de fixer ce taux à la somme de 18 euros, au regard de la nature de l’assistance. Il y a lieu également de rappeler que de jurisprudence constante, même si l’assistance est assurée par un proche, il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et 11 jours fériés, sur la base de 365 jours par an, et ainsi retenir 412 jours, multipliés par le coût journalier.
En conséquence, l’assistance tierce personne sera évaluée à la somme suivante :
1 462 jours x 14 heures x 412 jours / 365 jours x 18 euros = 415 864, 90 euros.
— La perte de gains professionnels actuels
M. [D] [K] sollicite que son préjudice soit fixé à ce titre à la somme de 158 638,70 euros, soit après déduction des indemnités journalières (127 401,98 euros), à la somme de 31 236,72 euros. Il fait valoir que son revenu annuel doit être fixé à 30 223 euros (correspondant à sa rémunération nette imposable pour l’année 2014), actualisée au jour de la liquidation des préjudices à la somme de 36 303 euros.
La SA SOGESSUR ASSURANCES s’oppose à cette demande, faisant valoir que le revenu moyen des années 2012, 2013, 2014 est égal à 28 493,67 euros et que l’actualisation ne peut se faire sur la base du taux d’inflation mais sur la base de la hausse moyenne des salaires, soit 0,5%. Elle souligne également que les loyers de la location-gérance doivent être déduits et que M. [D] [K] ne justifie pas des prestations servies par ses contrats de prévoyance cadre.
Le FGAO reprend cette argumentation en ajoutant que M. [D] [K] a continué à percevoir des rémunérations, tel que cela résulte de l’attestation comptable, jusqu’en 2021 (ce dernier ayant été président de la société jusqu’au 7 janvier 2020).
En l’espèce, au regard des revenus irréguliers de M. [D] [K], il y a lieu de prendre en compte la moyenne des trois dernières années. En conséquence, la somme de 28 493,67 euros sera retenue à ce titre.
M. [D] [K] aurait ainsi dû percevoir la somme de 124 279,24 euros (10 304,56 euros au titre de l’année 2015, 28 493,67 euros au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019).
De jurisprudence constante, ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle ; si en l’espèce il s’agit d’une location gérance, les loyers sont perçus par la société. Ces revenus de la location-gérance n’ont donc pas à être déduits.
En revanche, force est de constater qu’il ressort de l’attestation comptable que M. [D] [K] a continué à percevoir des revenus : 27 216 euros en 2015, 26 875 euros en 2016, 15 359 euros en 2017, 15 001 euros en 2018, 14 063 euros en 2019.
Pour l’année 2015, le revenu moyen par jour s’élève à 74,56 euros, en conséquence du 21 août 2015 au 31 décembre 2015 (132 jours), ce dernier a perçu la somme de 9 841,92 euros.
Du 21 août 2015 au 31 décembre 2019, M. [D] [K] a donc perçu la somme de 81 139,92 euros.
Il y a donc lieu de déduire ces sommes perçues du revenu moyen projeté, et en conséquence, la perte de gains professionnels s’élève à 43 139,32 euros.
Par ailleurs, dès lors que la demande est présentée par la victime, le juge doit procéder à l’actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire. En l’espèce, l’actualisation de la perte de gains subie doit l’être au jour où le tribunal statue, avec comme point de départ la date de consolidation où les pertes au titre des PGPA sont arrêtées. Il s’ensuit que par application du convertisseur INSEE connu jusqu’en 2024 qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, l’indemnité revenant à M. [D] [K] au titre des pertes de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 49 355,04 euros.
En conséquence, après déduction des indemnités versées par la CPAM à hauteur de 127 401,98 euros, aucune perte de gains professionnels actuels n’est caractérisée et M. [D] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il conviendra de fixer les débours de la CPAM à hauteur de 49 355,04 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents :
— Les frais de logement adapté ou aménagé
Sur les travaux d’adaptation du logement
M. [D] [K] sollicite la somme de 19 322,43 euros au titre des travaux dans le logement familial, faisant valoir des frais à hauteur de 8 020,43 euros pour la cuisine, 10 550 euros pour les toilettes et la cuisine, 770 euros pour la plomberie et travaux y afférents.
Les demandeurs produisent :
Une facture à hauteur de 8 467 euros du 2 février 2016 pour des travaux concernant les toilettes et la douche, Une facture à hauteur de 770 euros pour les travaux de plomberie. Les défendeurs s’opposent à indemniser les travaux à hauteur des demandes de M. [D] [K], faisant valoir que seuls les frais liés à l’ensemble douche doivent être pris en compte, ainsi que les frais de travaux de plomberie.
L’expert a retenu au titre des besoins d’adaptation du logement, les frais d’installation d’une douche à l’italienne.
M. [D] [K] ne justifie pas du fait que les autres travaux dont il demande à être indemnisé sont justifiés par son handicap ; en conséquence, il sera fait droit partiellement à sa demande et il sera retenu la somme de 2 827,54 euros, outre 10% au titre de la livraison soit 282,75 euros et 20% au titre de la pose soit 565,51 euros, ainsi que 770 euros au titre des travaux de plomberie, soit la somme totale de 4 445,8 euros.
Sur l’achat d’un bien immobilier
M. [D] [K] sollicite la somme de 963 966 euros au titre de l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 9], de travaux à [Localité 9], de l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7] et des frais de déménagements. M. [D] [K] explique que le maintien à son domicile s’est avéré impossible de par sa proximité avec son lieu de travail, mais également du lieu de l’accident. Il précise qu’il a dû déménager du fait de ses comportements inappropriés liés à son handicap, pour s’installer dans les Cévennes à [Localité 9] dans un environnement calme et isolé. Il soutient qu’il s’agissait d’une transition indispensable mais que rapidement ses voisins ont initié la construction d’une habitation avec des vues sur leur jardin, ce qui s’est avéré incompatible avec son état de santé mentale, ce qui a engendré un déménagement à [Localité 7], à proximité du domicile de ses enfants et dans une zone protégée Natura 2000.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir que M. [D] [K] ne démontre pas d’un lien de causalité entre ces déménagements et l’accident ; le FGAO souligne également que le prix de vente du bien immobilier devrait également nécessairement être déduit.
En l’espèce, il sera rappelé que l’expert a uniquement conclu à la nécessité d’installer une douche à l’italienne, et que les pièces et attestations produites par le demandeur sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour ce dernier de déménager dans un lieu isolé et très calme, et en conséquence, d’acquérir les maisons à [Localité 9] et [Localité 7].
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
— La perte de gains professionnels futurs
Il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il est établi au vu du rapport d’expertise médical que le préjudice professionnel de M. [D] [K] est total car il « ne peut reprendre son activité professionnelle en raison de ses troubles cognitifs, de ses troubles psychiatriques et de son anosmie ».
Le salaire annuel moyen a été fixé à la somme de 28 493,67 euros.
Ainsi qu’il l’a été jugé, il n’y a pas lieu de déduire les sommes perçues au titre de la location-gérance.
Eu égard du revenu annuel de référence retenu (28 493,67 euros), il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
arrérages échus du 1er janvier 2020, date de la consolidation, au 15 janvier 2026, date de la présente décision (soit 2 200 jours) : (28 493,67 / 365 jours) x 2 200 = 171 742,67 eurosarrérages à échoir capitalisés en fonction de l’âge de M. [D] [K] à la date de la présente décision (51 ans) sur la base du barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 (table stationnaire en raison de son âge) : 28 493,67 x 27,521 = 784 174,29 eurossoit la somme totale de 955 916,96 euros.
Il convient d’actualiser cette somme en faisant application du convertisseur INSEE conformément à la demande en ce sens pour tenir compte de l’érosion monétaire. Par application du convertisseur INSEE connu jusqu’en 2024, cette somme actualisée s’élève à 1 093 650,05 euros. La perte des droits à la retraite sera intégrée dans ce poste de préjudice conformément à la demande de M. [D] [K].
De cette somme doit être déduit la somme de 1 529 491,86 euros au titre de la rente invalidité.
Le solde au titre des PGPF (échus et à échoir) est donc de – 435 841,81 euros.
M. [D] [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre, le solde étant négatif, et il conviendra de fixer les débours de la CPAM à la somme de 1 093 650,05 euros à ce titre.
— L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. [D] [K] sollicite la somme de 1 000 000 euros à ce titre, correspondant à un an de chiffre d’affaire, faisant valoir qu’il a abandonné un « métier passion » qu’il adorait ainsi que l’exploitation de cet établissement familial depuis quatre générations, qu’il subit une perte de chance de faire fructifier cet outil de travail alors qu’il envisageait des travaux de réaménagement, qu’il a dû abandonner l’idée de travailler et qu’il est dévalorisé socialement du fait de son exclusion du monde du travail.
La SA SOGESSUR ASSURANCES propose la somme de 80 000 euros à ce titre, faisant valoir que le reliquat au titre du poste des PGPF doit s’imputer en tout état de cause. Le FGAO indique que la somme de 80 000 apparait satisfactoire, et qu’en tout état de cause, le reliquat au titre de la pension d’invalidité doit venir en déduction de l’incidence professionnelle.
Si M. [D] [K] fait valoir qu’il avait des projets de réaménagements qui auraient conduit à une hausse des revenus, il n’en justifie pas ; la perte de chance n’est donc pas établie.
En revanche, au regard des conclusions expertales, le préjudice résultant d’une dévalorisation sociale est caractérisé, et notamment dans la mesure où l’activité professionnelle de M. [D] [K] était intrinsèquement liée à sa vie personnelle, son domicile se trouvant juste au-dessus de son lieu de travail, et au regard du caractère familial de l’établissement.
Il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 200 000 euros et de déduire les sommes restantes dus au titre du reliquat PGPF.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée et il conviendra de fixer les débours de la CPAM à la somme de 200 000 euros à ce titre.
— La tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Sur les modalités de versement de l’indemnité
M. [D] [K] sollicite que cette somme soit versée sous la forme d’un capital, et la SA SOGESSUR ASSURANCES propose également de l’indemniser sous la forme d’un capital. Le FGAO s’oppose à un versement sous forme de capital, et demande que cette somme soit versée sous forme d’une rente.
En l’espèce, si le FGAO fait valoir que l’indemnisation sous forme de rente est nécessaire afin de protéger les intérêts de M. [D] [K] dans la mesure où il s’oppose à la mise en place d’une mesure de protection et que les expertises attestent d’une impossibilité à gérer ses revenus, il sera également constaté que l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs va déjà s’opérer sous forme de rente, avec le versement de la rente d’invalidité. De plus, M. [D] [K] perçoit également une prestation de compensation du handicap, versée par la MDPH, à hauteur de 3 455, 60 euros, dont 604,20 versée à l’aidant familial et 2 851,40 euros versés au prestataire tiers, ce qui permet de s’assurer d’une pérennité de prise en charge humaine pour une durée de 212 heures mensuelles.
Par ailleurs, si le rapport d’évaluation neuropsychologique réalisé par Mme [W] (psychologue sapiteur) rapporte que l’épouse de M. [D] [K] fait état « des incivilités, des achats compulsifs, des altercations nombreuses » ; que « le patient, par exemple, ne gère aucun document administratif ou financier. Par ailleurs, il n’est plus intéressé par ce que devient son restaurant sur le plan financier », il n’est cependant pas mentionné dans les conclusions de l’expertise la nécessité de mettre en place en mesure de protection, ou rapporté une opposition de M. [D] [K] à l’instauration d’une telle mesure. D’un point de vue psychiatrique, le rapport du Docteur [U] (sapiteur) fait état d’un « trouble dépressif caractérisé qui s’est chronicisé », sans faire état de troubles qui rendraient indispensable la mise en place d’une mesure de protection.
Enfin il sera rappelé qu’en application de l’article 1404 du code civil, les sommes perçues en réparation d’un dommage corporel constituent des biens propres, de sorte que les sommes allouées demeureront strictement personnelles, même en cas de dissolution de la communauté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’offre émise par la SA SOGESSUR ASSURANCES, il y a lieu de dire que l’indemnisation sera versée sous forme de capital.
Sur le montant de l’indemnité
M. [D] [K] est âgé de 51 ans au jour du jugement comme étant né le [Date naissance 2] 1975. Il y a donc lieu de retenir un prix de l’euro de rente viagère à hauteur de 27,524, sur la base du barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 (table stationnaire en raison de son âge).
En l’espèce, il y a lieu de fixer les sommes suivantes :
Arrérages échus de la consolidation à la liquidation (date du jugement) : 2206 jours x 14 heures x 18 euros = 555 912 eurosArrérages à échoir : 14h x 18 euros x 412 jours x 27,521 = 2 857 340,3 eurosIl y a donc lieu de fixer le préjudice de M. [D] [K] au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 3 413 252,3 euros.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
1. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
M. [D] [K] sollicite de retenir un taux de 35 euros par jour, tandis que les défendeurs proposent un taux de 23 euros par jour.
Il conviendra de fixer un taux de 26 euros par jour au regard de la nature du handicap de M. [D] [K].
Il y lieu d’indemniser le déficit temporaire de la manière suivante :
un déficit fonctionnel temporaire total : 121 jours x 26 euros = 3 146 eurosun déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 90% : 1 473 jours x 26 euros x 0,90 = 34 468,2 euros.Il y a donc lieu de fixer le préjudice de M. [D] [K] à ce titre à la somme de 37 614,2 euros.
— Les souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué des souffrances endurées à hauteur de 6/7, en raison de l’importance de la douleur morale.
M. [D] [K] sollicite la somme de 80 000 euros à ce titre. Les défendeurs proposent la somme de 45 000 euros.
Au regard des souffrances relevées dans le rapport d’expertise et de l’avis du psychologue sapiteur qui relève une « atteinte cognitive majeure qui concerne la sphère exécutive cognitive et comportementale », il convient d’allouer à M. [D] [K] la somme de 50 000 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué le préjudice temporaire à 4/7, pour la crâniectomie avant la repose du volet puis à 3/7 pour la déformation hémicrânienne gauche et la cicatrice hémicrânienne gauche. La repose du volet a été effectuée le 26 novembre 2015.
M. [D] [K] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre. La SA SOGESSUR ASSURANCES proposent la somme de 2 000 euros à ce titre.
Au regard des constatations expertales, il convient d’allouer à M. [D] [K] la somme de 3 000 euros.
2. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours » (rapport Dintilhac).
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 80%, « correspondant aux troubles neuropsychologiques de type frontal, aux troubles psychiatriques de type dépressif avec idée persécutive, aux troubles neurologiques de type cérébello-vestibulaire, à l’épilepsie et l’anosmie ».
En l’espèce, si M. [D] [K] sollicite que la valeur du point retenue soit de 8 000 euros, cette demande n’apparait pas justifiée, et il sera retenu une valeur du point à hauteur de 4 885 euros (le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 étant pris en compte comme base de calcul).
En conséquence, il convient d’allouer à M. [D] [K] la somme de 390 800 euros à ce titre.
— Le préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert relève que le préjudice d’agrément est établi car M. [D] [K] ne peut plus « pratiquer les sports qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident tels que le ski alpin et le ski nautique, la randonnée, le tennis, car il n’en a plus l’envie ni l’initiative ».
M. [D] [K] sollicite la somme de 50 000 euros, faisant valoir qu’il a pratiqué le ski en compétition durant 12 ans de 1982 à 1994, et qu’au jour de l’accident, il pratiquait le ski en loisirs, le wakeboard et le ski nautique.
Les défendeurs proposent la somme de 8 000 euros, soulignant que M. [D] [K] ne justifie de la pratique d’une activité spécifique.
En l’espèce, M. [D] [K] justifie avoir été licencié à la fédération française de ski entre 1994, soit presque 20 ans avant les faits. Il produit une attestation de M. [T] [V] indiquant avoir pratiqué le ski alpin avec ce dernier à plusieurs reprises entre 2010 et 2015, qui avait un niveau « de compétiteur », et qui précise que ces sessions sportives se sont arrêtées en 2015. Il transmet également une attestation de M. [Y] [C], indiquant « lors de différentes vacances sur plusieurs années sur le lac d'[Localité 6], j’avais l’habitude de pratiquer le wakeboard et le ski nautique avec [D] [K] et j’ai pu constater son très bon niveau dans ces disciplines mais malheureusement depuis son accident il n’a plus pu pratiquer ces disciplines ».
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 15 000 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7.
M. [D] [K] sollicite la somme de 10 000 euros tandis que la SA SOGESSUR ASSURANCES proposent la somme de 6 000 euros.
Au regard des éléments relevés par l’expert à ce titre, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
— Le préjudice sexuel
L’expert retient que le préjudice sexuel « est majeur en raison de la perte de la libido et des troubles de l’érection ».
M. [D] [K] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, tandis que la SA SOGESSUR ASSURANCES proposent la somme de 10 000 euros.
Au regard de la perte de la libido et des troubles de l’érection relevés par l’expert, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros.
— Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L’expert a relevé que M. [D] [K] « n’est plus en capacité de conduire un projet familial en raison de ses troubles dysexécutifs et de ses troubles psychiatriques ».
M. [D] [K] sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus mener une vie familiale normale. La SA SOGESSUR ASSURANCES et le FGAO proposent la somme de 10 000 euros, retenant notamment que les deux enfants du couple étaient majeurs en janvier 2020. Le FGAO souligne que cette somme devra être octroyée au titre de la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale en cas de dissolution de son mariage.
En l’espèce, la majorité des enfants de M. [D] [K] ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice d’établissement ; en effet le projet de vie personnelle peut s’entendre en tant que projet familial qui perdure malgré la majorité de ses enfants.
En conséquence il y a lieu d’indemniser M. [D] [K] à hauteur de 20 000 euros.
III – Sur les préjudices des victimes indirectes
A. Sur les préjudices de Mme [X] [K]
1. Les troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Mme [X] [K] sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros. Les défendeurs proposent la somme de 20 000 euros.
Au regard des conclusions expertales, qui soulignent les troubles psychiatriques de M. [D] [K] de type dépressif avec idées persécutives et neuropsychologiques, son manque d’autonomie rendant nécessaire une assistance tierce personne à hauteur de 14 heures par jour, assurée en l’état par son épouse, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros à ce titre.
2. Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [X] [K] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre, les défendeurs proposent la somme de 20 000 euros.
Au regard de la vie quotidienne partagée entre la demanderesse et son époux, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
3. Le préjudice sexuel
Mme [X] [K] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre. La SA SOGESSUR ASSURANCES propose la somme de 10 000 euros et le FGAO demande que cette demande soit rejetée.
Au regard des conclusions expertales, du préjudice sexuel de M. [D] [K], et de la proposition de la SA SOGESSUR ASSURANCES à hauteur de 10 000 euros, il y a lieu d’allouer à Mme [X] [K] la somme de 10 000 euros à ce titre.
B. Sur les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection des enfants de M. [D] [K]
Mme [L] [K] et M. [B] [K] sollicitent la somme de 50 000 euros pour chacun d’entre eux, les défendeurs proposent la somme de 20 000 euros pour chacun des enfants.
Au regard des conclusions expertales et des préjudices de M. [D] [K], il y a lieu d’allouer à chacun des enfants la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection.
III – Sur la garantie de la SA SOGESSUR ASSURANCES et les demandes à l’encontre du FGAO
L’article L421-1 du code des assurances prévoit notamment que « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1. […]
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. […] ».
L’article R421-4 du code des assurances dispose que « Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné au I de l’article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Pour les dommages causés aux personnes à la suite d’un accident mentionné au II de l’article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Dans le cas où, par suite de l’insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l’indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l’assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l’accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l’indemnité et l’avise de ce versement. ».
L’article 1346-3 du code civil dispose que « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. ».
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. […] ».
En application de l’article R.421-15 du même code, en aucun cas, l’intervention du FGAO ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, mais il appartient seulement aux tribunaux de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.
Le contrat d’assurance souscrit par M. [E] [A] auprès de la SA SOGESSUR ASSURANCES prévoit que le montant maximum de garantie par sinistre s’élève à 4 575 000 euros TTC.
Par courrier en date du 29 janvier 2016 et conformément à l’article R.421-4 du code des assurances, la SA SOGESSUR ASSURANCES a informé l’ensemble des parties de ce plafond de garantie. L’opposabilité de ce plafond de garantie n’est pas contestée.
M. [D] [K] fait en revanche valoir que la SA SOGESSUR ASSURANCES est tenue de l’indemniser intégralement, fût-ce pour partie « pour le compte » du fonds de garantie en application de l’alinéa 3 de l’article R421-4 du code des assurances. Les défendeurs s’y opposent et le FGAO fait valoir que cette disposition ne s’applique qu’en cas d’un règlement transactionnel avec la victime, et notamment à l’aune de la lecture de l’article L421-1 III du code des assurances.
Contrairement à ce qu’indique M. [D] [K], il y a lieu de considérer que l’alinéa 3 de l’article n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais uniquement en cas de transaction. En conséquence, la SA SOGESSUR ASSURANCES sera tenue à sa garantie dans la limite de son plafond de garantie contractuellement déterminé, et le FGAO devra sa garantie pour le surplus.
En revanche, contrairement à ce que sollicite la SA SOGESSUR ASSURANCES, la répartition ne se fera pas au marc l’euro, le droit de préférence devant s’appliquer pour les victimes. Ainsi, compte tenu du dépassement du plafond de garantie opposable à la victime, le droit de préférence, prévu par l’article L.376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale s’applique au détriment de l’organisme payeur subrogé.
Après application de la répartition du plafond de garantie, la SA SOGESSUR ASSURANCES sera condamnée à verser à :
M. [D] [K] la somme de 4 390 106,54 euros, dont à déduire la provision d’un montant de 1 915 000 euros déjà versée, Mme [X] [K] la somme de 80 000 eurosMme [L] [K] la somme de 30 000 eurosM. [B] [K] la somme de 30 000 euros.Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article R.421-1 du code des assurances aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du FGAO et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal, à compter du 21 août 2015, sans pour autant justifier cette demande. En l’absence d’élément, cette demande sera rejetée et les intérêts légaux courront à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l’exception des honoraires d’huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.
La prise en charge des frais d’exécution forcée sera donc rappelée dans les limites de cet article, et les demandes formulées par les demandeurs pour le surplus seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOGESSUR ASSURANCES, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, et ce compris les frais d’expertise et les frais afférents à la procédure de référé, distraits au profit de la SARL BAUFUME AVOCATS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA SOGESSUR ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
Le FGAO sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, au moins partiellement.
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté de l’accident subi par M. [D] [K]. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la LOIRE représentant la CPAM de la HAUTE-SAVOIE
DECLARE le présent jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
FIXE le montant des débours définitifs de la CPAM de la LOIRE représentant la CPAM de la HAUTE-SAVOIE comme suit :
100 764,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles 49355,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels 1 093 650,05 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle Soit à la somme totale de : 1 446 340,22 euros
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de M. [D] [K] :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles : 100 764,54 eurosFrais divers : Frais d’assistance de médecin conseil : 1 920 eurosFrais d’huissier : 209,34 eurosTierce personne avant consolidation : 415 864, 90 euros
Perte de gains professionnels actuels : 49355,04 eurosSur les préjudices patrimoniaux permanents : Les frais de logement adapté ou aménagé : 4 445,8 eurosPerte de gains professionnels futurs : 1 093 650,05 euros.Incidence professionnelle : 200 000 eurosAssistance tierce personne : 3 413 252,3 euros Sur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 37 614,2 euros Souffrances endurées : 50 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 390 800 eurosPréjudice d’agrément : 15 000 euros Préjudice esthétique permanent : 8 000 eurosPréjudice sexuel : 30 000 euros Préjudice d’établissement : 20 000 euros Soit à la somme totale de 5 836 446,76 euros
FIXE de la manière suivante les préjudices de Mme [X] [K] :
Préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence : 40 000 eurosPréjudice d’affection : 30 000 eurosPréjudice sexuel : 10 000 eurosFIXE le préjudice d’affection de Mme [L] [K] à la somme de 30 000 euros
FIXE le préjudice d’affection de M. [B] [K] à la somme de 30 000 euros
DIT que le plafond de garantie de la SA SOGESSUR ASSURANCES à hauteur de 4 575 000 euros est opposable à M. [D] [K], à Mme [X] [K], à Mme [L] [K], à M. [B] [K], à la CPAM de la LOIRE représentant la CPAM de la HAUTE-SAVOIE et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
DEBOUTE la SA SOGESSUR ASSURANCES de sa demande au titre de la répartition au marc l’euro entre M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] et la CPAM de la LOIRE représentant la CPAM de la HAUTE-SAVOIE
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES à verser à M. [D] [K] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : Frais d’assistance de médecin conseil : 1 920 eurosFrais d’huissier : 209,34 eurosTierce personne avant consolidation : 415 864, 90 eurosSur les préjudices patrimoniaux permanents : Les frais de logement adapté ou aménagé : 4 445,8 eurosAssistance tierce personne : 3 413 252,3 euros Sur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 37 614,2 euros Souffrances endurées : 50 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 390 800 eurosPréjudice d’agrément : 15 000 euros Préjudice esthétique permanent : 8 000 eurosPréjudice sexuel : 30 000 euros Préjudice d’établissement : 20 000 euros Soit à la somme totale de 4 390 106,54 euros
DIT que les sommes versées par la SA SOGESSUR ASSURANCES à titre provisionnel seront déduites des sommes dues
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES à verser à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
Préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence : 40 000 eurosPréjudice d’affection : 30 000 eurosPréjudice sexuel : 10 000 eurosSoit la somme totale de 80 000 euros
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES à verser à Mme [L] [K] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES à verser à M. [B] [K] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande au titre des frais d’acquisition des biens immobiliers et frais de déménagement
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
DEBOUTE la SA SOGESSUR ASSURANCES de sa demande de condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
RAPPELLE que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur dans les limites de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTE M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] du surplus de leurs demandes au titre des frais d’exécution forcée
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise et les frais afférents à la procédure de référé, distraits au profit de la SARL BAUFUME AVOCATS
CONDAMNE la SA SOGESSUR ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 euros à M. [D] [K], Mme [X] [J] épouse [K], Mme [L] [K] et M. [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
REJETTE le surplus des demandes
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Loyer
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Gestion ·
- Golfe ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat de maintenance ·
- Dysfonctionnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Dépens ·
- Référé
- Banque ·
- Finances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Médecin
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Mise en état ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Action ·
- Courriel ·
- Conserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.