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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ [O], [X]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/04798 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE2Y
Grosse délivrée
à Me DUMONT-LATOUR Gilles
Copies délivrées
à Madame [K] [O]
à Monsieur [Z] [X]
le
DEMANDERESSE:
La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me DUMONT-LATOUR Gilles, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEURS:
Madame [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
domicilié : chez M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un mandat de gestion confié à la société FRANCE AZUR GESTION par acte du 1er mars 2021, madame [V] [S] épouse [R] a, par acte sous signature privée du 7 mai 2021, donné à bail à madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] un appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 8], à compter du 17 mai 2021 et pour une durée de trois ans, avec un loyer mensuel de 660 euros, outre 100 euros de charges mensuelles, avec indexation. Une clause de solidarité entre les locataires a été prévue au bail.
Par contrat du 13 décembre 2022, la société IMMOBILIERE GTI a souscrit auprès de la société SWISSLIFE un contrat couvrant les détériorations immobilières, au bénéfice de la société FRANCE AZUR GESTION agissant pour le compte des propriétaires garantis.
Madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] ont quitté les lieux loués à madame [V] [S] épouse [R] le 22 janvier 2024.
Par acte du 26 mars 2024, la société FRANCE AZUR GESTION a donné quittance subrogative à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS (« SWISSLIFE ») de ses droits, notamment pour le recouvrement d’une créance réclamée aux locataires.
Par courriers du 9 avril 2024, la société SWISSLIFE, venant aux droits de la société FRANCE AZUR GESTION, a mis en demeure madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] de régler la somme de 3 722,76 euros, se prévalant de dégradations immobilières.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024 signifiés en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, la société SWISSLIFE a fait assigner madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 janvier 2025 à 14 heures 15, aux fins d’obtenir le paiement de sommes réclamées au titre de dégradations locatives.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 11 mars 2025. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. La société SWISSLIFE a été autorisée à produire en délibéré les enveloppes originales des lettres recommandées avec accusé réception prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 11 mars 2025, la société SWISSLIFE représentée par son conseil soutient oralement les termes de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de 3 633,15 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, et à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] aux dépens ; Condamner solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse se fonde sur la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1103, 1224, 1240, 1760, 1251 du code civil et L121-12 du code des assurances pour affirmer que les locataires n’ont pas respecté les dispositions du bail et se sont rendus responsables de nombreuses dégradations dans l’appartement, nécessitant des travaux de remise en état.
Madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité
L’article 659 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce, la société SWISSLIFE justifie de l’envoi des deux lettres recommandées avec accusé réception postées le 5 décembre 2024, soit le lendemain des assignations, et adressées à madame [K] [O] et monsieur [Z] [X], conformément aux dispositions précitées.
L’assignation délivrée est donc régulière et l’action de la société SWISSLIFE doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
La loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 7-c que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7-d de la même loi ajoute que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret du 26 août 1987 pris en application de ce texte prévoit que le locataire doit maintenir les plafonds, murs intérieurs et cloisons en état de propreté et effectuer au besoin de menus raccords de peinture.
Ainsi qu’il résulte de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 17 mai 2021 faisait mention de peintures dans un état « bon » à « très bon » dans tout l’appartement, avec mention de certaines traces jaunies et de quelques fissures. Il ressort en revanche de l’état des lieux de sortie du 22 janvier 2024, contresigné par les locataires, que l’état des peintures est « moyen » dans l’entrée, la chambre n° 1, le séjour et la salle de bain, avec de nombreuses traces jaunies. Les peintures de la cuisine sont signalées en mauvais état, et présentent des traces de brûlures, noires, de suie, et le plafond est lui aussi noirci. Il est également fait mention de ce que le volet de la cuisine, alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, est en mauvais état et présente « un gros groin ». Ces éléments permettent de rapporter la preuve de dégradations commises par les locataires au cours du bail concernant les peintures et le volet, allant plus loin que de la simple usure, de sorte que madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] sont tenus de prendre en charge les réparations en découlant.
La société SWISSLIFE produit un devis de la société LE SIS RENO du 5 février 2024 de réfection des peintures de 5 333,30 euros, et un devis du 13 février 2024 de la société KOMILFO d’un montant de 1 171,50 euros au titre du remplacement d’une persienne en PVC. Il résulte du rapport définitif établi le 26 décembre 2023 qu’un sinistre incendie est survenu dans l’appartement le 26 août 2023, et une méthode de calcul, tenant compte de la vétusté, est annexée à ce document et permet d’indiquer que les locataires restent devoir la somme réclamée par la société SWISSLIFE.
La quittance subrogative du 26 mars 2024 permet d’établir que la société SWISSLIFE a payé à la société FRANCE AZUR GESTION cette somme, pour un montant total de 3 633,15 euros.
Il y a donc lieu de condamner les locataires à payer à la société SWISSLIFE cette somme de 3 633,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, la condamnation sera solidaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [O] et monsieur [Z] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [K] [O] et monsieur [Z] [X], condamnés solidairement aux dépens, devront payer solidairement à la société SWISSLIFE une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 633,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [O] et monsieur [Z] [X] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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