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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00208
N° RG 21/01822 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EOCH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [B] [W] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, agissant pour la société ZURICH Assurances, ayant son siège social [Adresse 5] (SUISSE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Isabelle ALLEMAND de L’AARPI ALLEMAND – DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Jean pierre BENOIST
— Maître Laure BERTAGNOLIO
Expédition(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2019, un véhicule, conduit par M. [M], assuré auprès de la compagnie ZURICH ASSURANCES, s’est embrasé, a explosé et s’est entièrement consumé devant la propriété de [U] [W] veuve [K] .
[U] [K] a immédiatement déclaré le sinistre à ZURICH ASSURANCES.
En septembre 2019, ALLIANZ, assureur de [U] [K], a mandaté le cabinet ELEX pour dresser un rapport de reconnaissance.
ZURICH ASSURANCES a mandaté le cabinet EQUAD pour une expertise, puis a refusé sa garantie s’agissant du préjudice matériel et de la décontamination de l’habitation.
Par acte d’huissier de justice des 12 et 13 décembre 2019, [U] [K] a fait assigner ZURICH ASSURANCES devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 11 février 2020, il a été fait droit à cette demande et [F] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice des 2 et 7 septembre 2021, [U] [K] a fait assigner ALLIANZ IARD et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, agissant en représentation de ZURICH ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [U] [K] sollicite du tribunal qu’il :
— ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise confié à tel expert en bâtiment qu’il appartiendra de désigner sur le chef de préjudice résultant du changement des tuiles, après avoir constaté que l’expert n’a pas visité la toiture, avec pour mission en s’aidant des rapports et pièces versées à la procédure, après avoir entendu les parties et tout sachant, de dire si des tuiles en ciment peuvent ou non être nettoyées au moyen d’un karcher,
— condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 71 162,38 euros en réparation de préjudices, outre indexation sur l’indice du ICC 2021 T1 de 1822,
— condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 10 667,42 euros en réparation de préjudices résultant des détériorations des pannes et avant-toit outre indexation sur l’indice du ICC 2021 T1 de 1822,
— condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens, comprennant les frais d’expertise,
— condamne ALLIANZ à une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne ALLIANZ aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— juger M [M] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [K],
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser l’entier préjudice subi,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3582,98 euros en application du recours subrogatoire,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3500 euros en remboursement du montant de la consignation complémentaire à expertise,
— débouter [U] [K] de ses demandes à son encontre, étant dépourvue d’intérêt à agir,
— juger que, si une nouvelle expertise judiciaire devait être ordonnée, elle n’aura pas à l’être à son contradictoire pour la même raison,
— débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre,
— condamner [U] [K], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner [U] [K], ou qui mieux le devra, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUVOULDY-BERTAGNOLIO-DELECOURT, sur son affirmation de droits,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, agissant en représentation de ZURICH ASSURANCES, demande au tribunal de :
— débouter [U] [K] de ses demandes de complément d’expertise, au titre des avant-toits et panne, et au titre de la peinture du salon de jardin en métal , du nettoyage de sa voiture et des frais d’huissier et frais postaux,
— dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 625 euros,
— dire que le préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 57 482 euros,
— dire que [U] [K] a commis une faute contributive de son préjudice qui ne saurait être inférieure à 20%,
— dire y avoir lieu à déduire de l’indemnité qui sera allouée à [U] [K], la somme de 3582,98 euros perçue d’ALLIANZ et la provision de 4000 euros perçue en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2020,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la demande de contre-expertise
Il ressort de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le président du tribunal statuant en matière de référés qu’une expertise de la maison de [U] [K] et des conséquences de l’incendie du véhicule sur cet immeuble a été ordonnée et confiée à [F] [E], sapeur pompier désigné en qualité d’expert, avec missions notamment de visiter l’édifice, estimer son état d’entretien avant le sinistre, et décrire et déterminer la toxicité des produits s’étant consumés lors de l’incendie du véhicule.
En l’espèce, [U] [K] soutient que l’expert n’a pas accompli sa mission en totalité, et sollicite ainsi que soit ordonnée une nouvelle expertise, notamment s’agissant du degré de détérioration des tuiles du toit de sa maison, confiée à un autre expert.
Elle fait valoir que [F] [E], au regard de sa profession de sapeur-pompier, est un spécialiste des incendies mais ne serait pas qualifié quant aux matériaux, notamment les tuiles, et leur détérioration.
En outre, elle indique que l’expert ne serait jamais monté sur le toit de sa maison pour en inspecter les tuiles.
Cependant, [U] [K] n’apporte aucun élément aux débats permettant de corroborer ses allégations s’agissant du défaut de compétence de l’expert ou de ses manquements lors des opérations d’expertise.
En revanche, la lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 mai 2021 (pièce n°120 de la demanderesse) laisse apparaître que [F] [E] s’est rendu sur les lieux à deux reprises, les 23 juin et 9 décembre 2020, et a réalisé diverses constatations en présence des parties, à l’exception d’ALLIANZ, et notamment à l’intérieur de la maison et sur sa toiture, et a procédé à trois prélèvements dont une tuile du toit, qui a été confiée à un laboratoire afin d’analyse plus avancée, établissant qu’il est bien monté sur le toit pour faire ce prélèvement, et s’est adjoint le concours d’un laboratoire pour renforcer sa compétence en la matière.
Enfin, il y a lieu de constater que l’expert a également procédé à des prélèvements d’air dans différentes pièces de la maison de la demanderesse, et a fait analyser ces éléments par un laboratoire, et qu’il a réalisé plusieurs examens visuels et investigations sur l’intérieur de la toiture, l’isolation, les rives de toit, la façade, les extérieurs et les équipements de jardin.
Il en résulte donc que l’expert a accompli la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, particulièrement sur l’élément précisément mentionné par la demanderesse, à savoir les tuiles du toit, puisque [F] [E] s’est rendu sur le toit pour faire diverses constatations mentionnées dans son rapport, et a prélevé une tuile, qu’il a confié à un laboratoire.
Au surplus, il convient de constater que la demanderesse a fait réaliser des travaux sur son toit et notamment les tuiles, ce qui conduirait à rendre la contre expertise sollicitée trop tardive et par conséquent peu utile.
En conséquence, [U] [K] sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
II/ Sur les demandes à l’encontre d’ALLIANZ
1) S’agissant de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, [U] [K] sollicite la condamnation d’ALLIANZ au paiement d’une amende civile de 10000 euros, aux motifs qu’elle a présenté une défense particulièrement abusive consistant à reprocher à son assurée la tardiveté de sa déclaration de sinistre.
Cependant, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article susvisé ont vocation à sanctionner une partie demanderesse qui abuserait de son droit d’ester en justice, et non une partie qui se défend d’une action à son encontre.
Au surplus, il convient de rappeler que tout défendeur a le droit de présenter les éléments de défense qu’il souhaite, et qu’une faute rendant celle-ci abusive ou illégale doit être circonstanciée et prouvée, ce que la demanderesse succombe à démontrer, ne prouvant pas que sa tardiveté à déclarer le sinistre telle qu’alléguée par ALLIANZ est un élément fautif ou abusif.
En conséquence, [U] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation d’ALLIANZ au paiement d’une amende civile.
2) S’agissant des dommages-intérêts en réparation de préjudice du fait de la résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [U] [K] soutient qu’ALLIANZ a fait preuve de résistance abusive à son égard dans le traitement du sinistre survenu le 3 août 2019, et que cette attitude a été source d’un préjudice qu’elle estime à 5000 euros.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que la demanderesse ne conteste pas avoir effectivement déclaré son sinistre auprès de son assureur le 26 septembre 2019, qu’ALLIANZ a alors immédiatement diligenté le cabinet ELEX afin de réaliser une expertise amiable, celle-ci étant intervenue le 16 octobre 2019 (pièce n°1 d’ALLIANZ) soit vingt jours ensuite.
En outre, ALLIANZ justifie avoir indemnisée son assurée, en lui versant la somme de 3582,98 euros en novembre 2019 au titre des mesures provisoires et conservatoires s’agissant du mobilier de [U] [K] (pièces n°1 et 3), outre une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3500 euros versée au régisseur d’avances et de recettes du tribunal par chèque du 13 novembre 2020 (pièce n°2), sans lui avoir opposé la déchéance de garantie que lui allègue la demanderesse.
En revanche, il convient de considérer que, si ALLIANZ n’a eu aucune attitude s’apparentant à une résistance, a fortiori abusive, c’est au contraire [U] [K] qui a retardé sa propre indemnisation en ne déclarant pas son sinistre immédiatement auprès de son employeur.
Au surplus, la demanderesse, succombant déjà à prouver une faute dans le comportement d’ALLIANZ, ne démontre pas plus l’existence et l’ampleur du préjudice qu’une éventuelle résistance aurait pu lui créer.
En conséquence, [U] [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la résistance abusive d’ALLIANZ.
III/ Sur les demandes à l’encontre du BCF
1) S’agissant de la réparation des préjudices résultant des détériorations de l’avant toit
En l’espèce, [U] [K] sollicite la condamnation du BCF, agissant en représentation de la société ZURICH ASSURANCES à lui payer la somme de 10 667,42 euros en réparation de ces préjudices résultant des détériorations des pannes et avant-toit, outre indexation sur l’indice du ICC 2021 T1 de 1822.
La demanderesse soutient qu’ensuite du sinistre, les avant-toits de sa maison ont été mouchetés de points noirs, résultat du dépôt des suies émanant de l’incendie, et que les traces de ruissellement noires sur les façades sont aussi la conséquence de l’incendie.
Cependant, [U] [K] n’apporte aucun élément aux débats permettant de corroborer son affirmation.
En outre, les conclusions de l’expertise judiciaire ne laisse apparaître aucun préjudice s’agissant des pannes et avant toit, l’expert mentionnant que les traces relevées correspondent à la pollution extérieure normale, d’autant que la maison de la demanderesse se situe à moins de dix mètres d’une voie de circulation routière.
Enfin, les analyses de la tuile prélevée, que l’expert a fait diligenter, révèle que les tuiles du toit présentent une usure résultant de la conséquence du temps, de la pollution atmosphérique et de la pollution, que les tuiles présentes, sur leur dessus, des traces noires de suie qui peuvent être lavées, et aucune trace en dessous, mais surtout qu’il n’est retrouvé aucune trace de polluant consécutif à l’incendie.
En conséquence, [U] [K] sera déboutée de sa demande de réparation de préjudice s’agissant des pannes et avant-toits.
2) Sur la réparation des préjudices matériels de [U] [K]
En l’espèce, [U] [K] sollicite la condamnation du BCF, agissant en représentation de la société ZURICH ASSURANCES, à lui payer la somme de 71 162,38 euros en réparation des préjudices décrit au rapport d’expertise de [F] [E], outre indexation sur l’indice du ICC 2021 T1 de 1822.
Il ressort dudit rapport produit aux débats que les préjudices subis par la demanderesse s’élèvent à ladite somme de 71 162,38, correspondant aux montants suivants :
— 45 487,30 euros au titre des dommages concernant la maison,
— 6808,55 euros au titre des dommages extérieurs,
— 2065,04 euros au titre du nettoyage de la voiture,
— 4335,48 euros au titre des mesures d’urgence,
— 875,14 euros au titre des pertes indirectes,
— 715,87 euros au titre des frais vétérinaires pour les animaux de la demanderesse,
— 10875 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le BCF conteste l’entièreté de cette somme et estime que ne doivent être objet d’indemnisation les sommes de :
— 390 euros s’agissant de la peinture du salon de jardin en métal inclus dans les dommages extérieurs, et ce au regard de l’ancienneté des biens,
— 2065,04 euros de nettoyage de voiture, celle-ci s’étant trouvée dans le garage lors de l’incendie,
— 875,14 euros de pertes indirectes, ne présentant pas, par définition, un caractère direct,
— 10250 euros de préjudice de jouissance, la demanderesse étant restée en résidence dans sa maison sans interruption après le sinistre.
S’agissant du salon de jardin, le BCF n’apporte aucun élément aux débats corroborant son affirmation quant à son ancienneté et son usure, et il convient donc de considérer l’estimation retenue par l’expert.
De même, s’agissant du nettoyage de la voiture, le BCF succombe à prouver que les fumées provenant de l’incendie ne sont pas entrées dans le garage et que le véhicule était donc indemne en s’y trouvant, et il y a donc lieu de retenir l’estimation retenue par l’expert.
En revanche, s’agissant des pertes indirectes, il convient de relever que les frais postaux et d’huissier de justice ont été engagés par [U] [K] de sa propre initative et dans l’objectif de la présente procédure.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, bien que l’expert ait estimé de façon pertinente que l’incendie et ses conséquences ont eu une conséquence sur la valeur locative de la maison de la demanderesse, il y a lieu de retenir que [U] [K] n’a pas quitté sa résidence et a continué d’y vivre, et par conséquent qu’elle n’a pas été privée dans les faits de la jouissance de sa maison, et il convient ainsi de retenir la somme forfaitaire de 625 euros qui n’est pas contestée par le BCF.
Par conséquent, le montant des préjudices subis par [U] [K] s’élève à la somme totale de 60 037,24 euros.
*****
Par ailleurs, le défendeur soutient que [U] [K] a commis une faute dans son comportement ensuite de la survenance du sinistre, aux motifs qu’elle n’a pas pris la décision de faire procéder aux opérations de nettoyage de sa propriété qui auraient limité significativement les nuisances.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de décontamination de la maison dans les huit jours suivant l’incendie a conduit à l’aggravation des dommages subis.
En outre, au regard des éléments produits aux débats, la demanderesse succombe à prouver qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur immédiatement soit directement, soit par l’intermédiaire de son agent d’assurance M [O], auquel cas elle ne démontre pas plus qu’ALLIANZ aurait commis une faute en ne lançant pas les opérations de décontamination alors qu’elle aurait été informée du sinistre par ledit M [O].
Par conséquent, et nonobstant celle effectuée auprès de l’assureur du véhicule, ce défaut de déclaration de sinistre à son assureur par [U] [K] a conduit au défaut de décontamination rapide et subséquemment à l’aggravation des dommages subis.
Au regard de cette faute de la demanderesse, il y a lieu de considérer qu’elle sera tenue responsable à hauteur de 10%, soit la somme de 6003,72 euros à déduire du montant total des préjudices.
Enfin, il convient de déduire la somme versée par ALLIANZ à [U] [K] pour un montant de 3582,98 euros outre la provision de 4000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé.
*****
S’agissant de la demande d’indexation sur l’indice du ICC 2021 T1 de 1822, il y a lieu de préciser que cet indice du coût de la construction est un indice trimestriel, de référence 100 au quatrième trimestre 1953, date de sa création, mesurant l’évolution du prix de production dans la construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation non communautaire en France métropolitaine, calculé par l’INSEE en collaboration avec le ministère de la transition écologique, et publié au journal officiel vers la fin du troisième mois suivant le trimestre sous revue.
Il apparaît que cette dénomination d’ “indice du coût de la construction” est impropre puisque c’est un indice de prix de production, fondé sur l’observation des marchés de construction conclus entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises assurant les travaux de bâtiment, à l’exclusion des autres composantes qui entrent dans le prix de revient des logements, comme la charge foncière, les frais annexes de promotion ou les frais financiers.
Cependant, en l’espèce, il s’agit de l’entretien et l’amélioration du logement de [U] [K] ensuite du sinistre subi, et l’ICC ne s’applique pas, les indices de prix adaptés dans cette hypothèse étant les indices de prix de l’entretien et de l’amélioration du logement (IPEA).
Par conséquent, la demande d’indexation, fondée sur le mauvais indice, sera rejetée.
En conséquence, le BCF sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 46 450,54 euros à titre de réparation des préjudices subis.
3) Sur les demandes d’ALLIANZ
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, ALLIANZ sollicite la condamnation de la société ZURICH ASSURANCES, agissant par le BCF, à lui verser les sommes de 3582,98 euros en application du recours subrogatoire, et de 3500 euros en remboursement du montant de la consignation complémentaire à expertise.
Il ressort des développements précédents que la responsabilité du propriétaire du véhicule s’étant consumé devant la maison de [U] [K] est pleinement engagée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et par conséquent qu’ALLIANZ bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de ce responsable s’agissant des sommes qu’elle a versées à son assurée victime du sinistre.
ALLIANZ justifie avoir indemnisée [U] [K], en lui versant la somme de 3582,98 euros en novembre 2019 au titre des mesures provisoires et conservatoires s’agissant de son mobilier (pièces n°1 et 3), et avoir versé, pour son assurée, la consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3500 euros au régisseur d’avances et de recettes du tribunal par chèque du 13 novembre 2020 (pièce n°2).
ALLIANZ produit également aux débats les courriers qu’elle a adressé à ZURICH ASSURANCES les 28 novembre et 28 décembre 2019 afin d’exercer son recours subrogatoire (pièces n°3 et 4), n’obtenant aucune réponse.
Par conséquent, ALLIANZ est fondée à solliciter ces sommes, et le BCF sera condamné à lui payer les sommes de 3582,98 euros en application du recours subrogatoire, et de 3500 euros en remboursement du montant de la consignation complémentaire à expertise.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, le BCF succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL DUVOULDY-BERTAGNOLIO-DELECOURT, sur son affirmation de droits.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le BCF est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [U] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, et à ALLIANZ une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles.
En outre, ALLIANZ n’étant pas condamnée aux dépens, [U] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef à son encontre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [U] [W] veuve [K] de sa demande de voir ordonner un complément d’expertise ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, à payer à [U] [W] veuve [K] la somme de 46 450,54 euros en réparation des préjudices subis suite à l’incendie survenu le 3 août 2019 ;
DÉBOUTE [U] [W] veuve [K] de sa demande de réparation de préjudices résultant des détériorations des pannes et avant-toit ;
DÉBOUTE [U] [W] veuve [K] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement d’une amende civile ;
DÉBOUTE [U] [W] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3582,98 euros en application du recours subrogatoire ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3500 euros en remboursement du montant de la consignation complémentaire à expertise ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL DUVOULDY-BERTAGNOLIO-DELECOURT, sur son affirmation de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, à payer à [U] [W] veuve [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [W] veuve [K] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD en paiement de somme au titre des dépositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, agissant pour la société ZURICH ASSURANCES, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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