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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCH
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[K] [O] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Mme [K] [O] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 02 juin 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [O] [W] un crédit renouvelable n°07CPIZITT042022 d’un montant maximal de 6.500 euros, remboursable par des mensualités d’un montant variable et d’un taux variant de 4,80% à 18,92% selon le montant du crédit utilisé, hors contrat d’assurance.
Madame [K] [O] [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BPCE FINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 711,76 euros sous 8 jours en date du 1er septembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BPCE FINANCEMENT lui a adressé un courrier du 27 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [K] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.810,15 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 11,24% à compter du 27 septembre 2023,
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BPCE FINANCEMENT expose que Madame [K] [O] [W] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 27 septembre 2024 (lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Madame [K] [O] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 février 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 27 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 février 2023.
En conséquence, l’action de la SA BPCE FINANCEMENT n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT RESULTANT DE LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 02 juin 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « par simple notification préalable à l’emprunteur » en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure ». Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant limité du prêt et du montant des échéances.
La SA BPCE FINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Madame [K] [O] [W]. Si elle produit également une mise en demeure de régler 711,76 euros par lettre recommandée postée le 05 septembre 2023, laquelle n’a pas été réclamée par la débitrice et n’a pas été suivie d’effet, cette lettre ne prévoit qu’un délai de 8 jours pour régulariser la dette, alors que la clause résolutoire prévoit un délai de 15 jours. Ainsi, la SA BPCE FINANCEMENT n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme, en ne respectant pas le délai qu’elle avait elle-même fixé dans son contrat dans sa mise en demeure et en ne faisant pas expressément référence à la clause de déchéance du terme.
Aussi, la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat doit se poursuivre.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt de la SA BPCE FINANCEMENT. Aucune autre demande en paiement, notamment des échéances échues impayées, n’a été présentée par le demandeur, et ce alors que cette demande est distincte de celle constituant à demander le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BPCE FINANCEMENT, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°07CPIZITT042022 du 02 juin 2022 n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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