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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 févr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00642 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOAW
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
[N] [D] NEE [M]
C/
S.A.S. MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [M],
SAS MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES,
Service des expertises du TJ de [Localité 11]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [D] NEE [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2019, Madame [N] [M] épouse [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 10].
À la suite d’une panne, une expertise amiable non contradictoire était réalisée le 16 février 2024 par le Groupe ATMOS, mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [N] [M] épouse [D], à laquelle était convoqué la SAS MEA – MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES, sans que celle-ci ne s’y présente.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [N] [M] épouse [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Versailles la société MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7856,50 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— X euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à avril 2024 inclus,
— X euros au titre des frais d’assurance,
— 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté à avril 2024 inclus,
— X euros par mois au titre des frais de gardiennage, du 15 décembre 2023 jusqu’à ce que Madame [D] ait été mise en mesure de faire procéder à la remise en état du véhicule par le versement de la somme de 7856,50 euros correspondant au coût de ladite remise en état,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Subsidiairement :
— Faire désigner un expert judiciaire aux fins de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;entendre tous sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,Examiner le véhicule automobile de marque RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 10] lui appartenant et en décrire les principales caractéristiques,Vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués dans l’assignation et en décrire les principales manifestations afin de préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous les éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises interventions ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées,Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties, Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, Donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne et qu’il devra déposer auprès du greffe du Tribunal de céans, un rapport détaillé de ses opérations au plus tard dans les quatre mois de sa saisine, en y adressant la copie complète, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Madame [N] [M] épouse [D], représentée par son conseil, explique que les demandes non chiffrées, présentes dans son assignation, sont des erreurs matérielles qui n’ont pas été corrigées. Elle ajoute que si elle se réfère aux termes de son assignation, précisant qu’elle se désiste néanmoins de l’ensemble de ses demandes non chiffrées.
La société MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition
au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement formulée par Madame [N] [D]
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement des demandes non chiffrées en paiement au titre des frais de gardiennage arrêtés au 4 avril 2024 et aux frais d’assurance formulées Madame [N] [M] épouse [D] à l’encontre de la société MEA-MIDAS PLAISIR AUTOMOBILES.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des partie et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, si Madame [N] [M] épouse [D] ne formule une demande d’expertise judiciaire qu’à titre subsidiaire, il apparait nécessaire, au regard des pièces versées aux débats et des principes sus-cités, de désigner un expert judiciaire alors que figure seulement au dossier une expertise amiable non contradictoire, ce qui est insuffisant pour permettre d’examiner les moyens et prétentions formulées par l’intéressée.
En conséquence, les éléments versés aux débats par la demanderesse étant insuffisants à ce stade pour caractériser la responsabilité de la société défenderesse, il convient d’ordonner une expertise judiciaire suivant la mission précisée au dispositif ci-dessous. Cette expertise se fera par ailleurs aux frais avancés de Madame [N] [M] épouse [D].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réalisation de cette expertise, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit sur le fond,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 10].dont est propriétaire Madame [N] [M] épouse [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder M. [L] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles,
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ;
— se faire produire tous documents utiles de la part des parties ou des tiers ;
— procéder contradictoirement à l’examen du véhicule litigieux et déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule depuis le 15 décembre 2023 ;
— Déterminer la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous les éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises interventions ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées,
— Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties,
— Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
— dire si un défaut d’entretien peut être imputé au propriétaire du véhicule ;
— donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements identifiés ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile ;
FIXE à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Versailles avant le 13 avril 2025 et dont le paiement est mis provisoirement à la charge de Madame [N] [M] épouse [D] ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision versée, l’expert devra décrire ses futures investigations et évaluer de manière précise le montant prévisible de ses honoraires et débours, afin de solliciter le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de 6 mois à compter du présent jugement, après avoir communiqué un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations ou avoir organisé une réunion de fin de mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prévu et selon les modalités pré-citées, la désignation de l’expert sera caduque,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle des affaires en cours à l’initiative du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise et que les parties seront alors reconvoquées,
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties, y compris les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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