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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 23/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/401
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [X] [B] / [Y] [B]
DOSSIER : N° RG 23/01814 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBMY
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [X] [B] épouse [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] / [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-001654 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] GUERINOT
GREFFIER
[T] [U]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Margaux BORY
grosse le :
à:
— Me Margaux BORY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [V] [X] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Adresse 14] (Portugal) ;
et de
Monsieur [W], [K] [Y] [B], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 12 septembre 2021 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à attribuer le droit à bail à Madame [F] [X] [B] et les charges afférentes à l’appartement ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à ordonner que chaque époux rembourse les dettes pour lesquelles il s’est engagé personnellement depuis la séparation ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [F] [X] [B] et Monsieur [W] [Y] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [X] [B] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Y] [B] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir plus lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation par Monsieur [W] [Y] [B] pour les enfants [S] et [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur [W] [Y] [B] et Madame [F] [X] [B] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [T] [U] Madame [M] [Z]
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