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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [L] [J]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de METZ sous le n°301 747 836
ayant son siège social 2Bis rue Lafayette 57000 METZ
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
demeurant 30 rue de Saverne 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux et de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 30, Rue de Saverne à 67 300 SCHILTIGHEIM (logement N° 018144 Étage 3 Escalier 1 Porte N° 13M), pour un loyer mensuel de 306,39 € et 32,73 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer, avec provision sur charges, s’élève à la somme de 381,41 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2025 ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 390 €, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [L] [J] au paiement de l’arriéré locatif au 27 janvier 2025 s’élevant à la somme de 787,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la société bailleresse indique à la Barre que la dette est en augmentation et qu’elle s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 1 308,08 €. Un décompte actualisé est remis à l’audience.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 21 février 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [L] [J] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 juin 2014 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 631,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [L] [J] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [J] reste devoir la somme de 797,83 € à la date du 27 janvier 2025.
Monsieur [L] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 797,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA ICF NORD EST de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
Cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, outre tous les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par Commissaire de justice.
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [L] [J] sera condamné à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2014 entre la Société Anonyme ICF NORD EST et Monsieur [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 30, Rue de Saverne à 67 300 SCHILTIGHEIM (logement N° 018144 Étage 3 Escalier 1 Porte N° 13M) sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST la somme de 797,83 € (décompte arrêté au 27 janvier 2025, incluant le loyer du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement ;
DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DÉBOUTE la Société Anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [L] [J]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de METZ sous le n°301 747 836
ayant son siège social 2Bis rue Lafayette 57000 METZ
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
demeurant 30 rue de Saverne 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux et de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 30, Rue de Saverne à 67 300 SCHILTIGHEIM (logement N° 018144 Étage 3 Escalier 1 Porte N° 13M), pour un loyer mensuel de 306,39 € et 32,73 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer, avec provision sur charges, s’élève à la somme de 381,41 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2025 ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 390 €, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [L] [J] au paiement de l’arriéré locatif au 27 janvier 2025 s’élevant à la somme de 787,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la société bailleresse indique à la Barre que la dette est en augmentation et qu’elle s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 1 308,08 €. Un décompte actualisé est remis à l’audience.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 21 février 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [L] [J] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 juin 2014 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 631,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [L] [J] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [J] reste devoir la somme de 797,83 € à la date du 27 janvier 2025.
Monsieur [L] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 797,83 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA ICF NORD EST de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de les relouer.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
Cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, outre tous les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par Commissaire de justice.
N° RG 25/02325 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQ2
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [L] [J] sera condamné à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2014 entre la Société Anonyme ICF NORD EST et Monsieur [L] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 30, Rue de Saverne à 67 300 SCHILTIGHEIM (logement N° 018144 Étage 3 Escalier 1 Porte N° 13M) sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST la somme de 797,83 € (décompte arrêté au 27 janvier 2025, incluant le loyer du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement ;
DIT que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DÉBOUTE la Société Anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la Société Anonyme ICF NORD EST une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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