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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juil. 2025, n° 24/32848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/32848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RRK
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nelly NYIA ENGON, Avocat, #D0042
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Partielle numéro C75056-2024-023114 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Vanina TOROK, Avocat, #B0252
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 9] au Mali
Et
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] au Burundi,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 7] au Mali,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que la retranscription sur les fichiers d’État civil ministère des affaires étrangères situées à [Localité 11],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 janvier 2024,
DIT que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5], sera attribué à l’épouse conformément à l’article 1751 du Code civil,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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