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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 03 Septembre 2025
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFTA
==============
[N] [B], [H] [F]
C/
[G] [W], S.A. PANACEA ASSURANCES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X] [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [H] [P] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [W], (docteur vétériniare)
demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A. PANACEA ASSURANCES, GROUPE PASTEUR MUTUALITE
N° RCS 507 648 087, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la consultation le 16 Février 2022 du Docteur [G] [W], vétérinaire, par Monsieur [N] [B] et Madame [H] [F], pour leur chat dénommé COOKIE âgé de moins de cinq ans ;
Vu l’insulinothérapie prescrite pour l’animal, suite à un taux élevé de glycémie ;
Vu la dégradation de l’état de santé de Cookie quelques jours plus tard et sa prise en charge à la Clinique vétérinaire de [Localité 9] puis au centre hospitalier vétérinaire de [Localité 11] au cours du mois de Février 2022;
Vu le diagnostic d’encéphalopathie métabolique posé sur l’animal ;
Vu la reconnaissance de sa responsabilité par le Docteur [W] au titre de l’erreur de diagnostic et de soins et la garantie de la société PARNACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE pour les frais exposés par les maîtres de l’animal ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiés et les pièces du dossier;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 11 Janvier 2024 par lequel Monsieur [B] [N] et Madame [F] [H] ont fait assigner Madame [W] [G] et la société PANACEA ASSURANCES Groupe PASTEUR MUTUALITE devant la présente juridiction, et leurs conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil :
— à ce que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes
— à ce qu’ils soient in solidum condamnés à leur payer les sommes
suivantes :
* 2.328,58€ en réparation du préjudice matériel arrêté au 17 Fevrier 2023
* 8.338,20€ au titre des frais futurs
* 4.500 euros au titre du préjudice moral
— à ce que les défendeurs soient in solidum condamnés au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à ce qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire était de droit
Vu la réplique adverse tendant au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil :
— à ce qu’il soit constaté que la responsabilité de Madame le Docteur [G] [W] était engagée au regard des dispositions susvisées
— à ce que soit fixée à la somme de 2.328,58 euros, l’indemnisation des Consorts [B]-[F] au titre de leur préjudice matériel
— à ce que les consorts [B]-[F] soient déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leurs frais futurs
— à ce que le montant de l’indemnisation à verser au titre de leur préjudice moral soit limité à la somme de 500 euros
— à ce que les consorts [B]-[F] soient déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que le Docteur [W] s’est rendu responsable d’une erreur de diagnostic vétérinaire et de soins dans la prise en charge du chat dénommé Cookie appartenant à Monsieur [B] et à Madame [F], de laquelle a découlé une prescription et une administration d’insuline à la suite de la détection d’un diabète et la survenance consécutive chez l’animal, d’une encéphalopathie métabolique.
Le Docteur [W] ne méconnaît pas sa responsabilité sur ce point. De même, la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE a reconnu sa garantie s’agissant de la prise en charge des frais exposés par les requérants à hauteur de la somme de 2328,58 euros.
Le Docteur [W] doit donc être condamné in solidum avec la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE, à payer aux demandeurs unis d’intérêts, la somme de 2328,58 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Dès lors qu’au titre des motifs qui précèdent, la responsabilité contractuelle du Docteur [W] a été reconnue au titre de l’erreur de diagnostic et de soins, cette dernière doit également être tenue in solidum avec sa compagnie d’assurance à supporter les frais futurs générés par l’état de santé dégradé de Cookie, lesquels sont directement liés à cette défaillance imputable au praticien.
Le dernier compte rendu médical présent au dossier daté du 15 Avril 2024 met en effet en évidence que le suivi de l’encéphalopathie métabolique est la conséquence de l’hypoglycémie sévère de Février 2023, sans qu’il ne soit nullement démontré l’existence d’un état antérieur présent chez l’animal, lequel expliquerait la gravité de ses séquelles et sans qu’il ne soit par ailleurs établi que les demandeurs aient pu bénéficier de la prise en charge d’une mutuelle ou d’une assurance pour les frais futurs exposés par ces derniers.
S’agissant de l’évaluation des frais futurs, ils ne sauraient en revanche être calculés sur une durée de dix ans comme demandé par les requérants.
Il sera en effet constaté que si Cookie a pu bénéficier d’un suivi rapproché depuis Février 2023, comme en attestent les diverses pièces vétérinaires et factures versées au dossier, de sorte que malgré un état très dégradé, il a pu poursuivre son existence aux côtés de ses maîtres, les séquelles neurologiques de ce dernier sont cependant très importantes (malpropreté, vigilance altérée, adipsie), les améliorations supplémentaires ayant pu être considérées comme extrêmement peu probables.
L’existence de ces séquelles neurologiques importantes non réversibles risquent malheureusement d’avoir une incidence sur l’espérance de vie de Cookie, laquelle ne peut dès lors être évaluée comme celle d’un chat en bonne santé.
Dans ce contexte et tenant compte néanmoins des soins étroits et attentifs de ses maîtres, le calcul des frais futurs générés par l’état de santé dégradé de Cookie, doit s’opérer sur la base d’une espérance de vie réduite à dix ans au lieu de quinze constituant l’espérance de vie moyenne de ce type d’animal.
Ce faisant, au regard de l’année de naissance de Cookie (2017), le calcul des frais futurs doit pouvoir se faire jusqu’en 2027, soit encore pour une durée de deux ans.
Au regard des frais futurs justifiés par les pièces versées aux débats par les requérants, les sommes suivantes doivent pouvoir être allouées :
— au titre des consultations neurologiques qui sont justifiées selon la fréquence demandée (deux fois par an) compte tenu des graves séquelles neurologiques avérées de l’animal, à hauteur de 80 euros par séance, soit une somme annuelle de 160 euros appliquée sur deux ans, soit une somme totale de 320 euros,
— au titre des frais médicamenteux et de sirop induits par l’état de santé dégradé de l’animal à hauteur d’un coût annuel de 351,12 euros (175,64 + 175,48) (facture des 11 Février 2023 et 29 Septembre 2023) soit 702,24 euros pour deux ans,
— au titre des alèses liées à l’incontinence de l’animal à raison de trente alèses par an sur la base d’un prix unitaire de 0,52 euros (facture du 28 Juin 2023), soit 15,60 euros par an soit 31,20 euros pour deux ans,
— au titre du parc de sommeil de l’animal dont le renouvellement tous les six mois apparaît compatible avec l’état d’incontinence de l’animal, la somme de 38,82 euros (prix unitaire de 38,82 euros selon facture du 28 Août 2022) x 2 x 2 (pour deux ans), doit être retenue, soit une somme totale de 155,28 euros (38,82 x 2 x 2).
Soit un total de:1208,72 euros
Madame [W] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE doivent donc être in solidum condamnés à payer aux requérants unis d’intérêts, la somme de 1208,72 euros au titre des frais futurs.
Enfin, il sera souligné la dimension affective profonde du préjudice subi par les requérants. Il est notoire que les animaux de compagnie occupent une place essentielle dans la vie de leurs propriétaires, et qu’ils sont considérés comme des membres à part entière de la famille. Le caractère irréversible du handicap neurologique infligé à leur animal, l’angoisse générée, les soins quotidiens à prodiguer, et la perspective d’une vie écourtée, constituent pour les demandeurs un préjudice moral d’une intensité particulière, que le tribunal entend reconnaître pleinement. Ce faisant, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 3000 euros que Madame [W] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE seront in solidum condamnés à payer aux requérants unis d’intérêts.
Sur les demandes annexes
Madame [W] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE succombant principalement, elles seront in solidum condamnées à payer aux requérants, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE, à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [H] unis d’intérêts, les sommes suivantes :
— 2328,58 euros au titre du préjudice matériel
— 1208,72 euros au titre des frais futurs
— 3000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE, à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [H] unis d’intérêts, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] et la société PANACEA ASSURANCES GROUPE PASTEUR MUTUALITE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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