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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIWG
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[N] [L]
C/
[T] [O]
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [T] [O]
Né le 06 Août 1988 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-001335 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représenté par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Sophie NOUAILHER
CCC délivrée le à Me Marie-sophie GOUAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a confié la vente de sa moto BMW immatriculée [Immatriculation 4] à monsieur [T] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO».
Cette vente a été réalisée le 13 août 2022 au prix de 5 300 euros, mais monsieur [L] n’a perçu que la somme de 200 euros.
Monsieur [O] a signé le 2 octobre 2022, une reconnaissance de dette pour la somme de 4 200 euros à échéance au 31 janvier 2023.
Entendu par les services de police le 9 novembre 2023, suite notamment à une plainte de monsieur [L] pour escroquerie, monsieur [O] a reconnu rester lui devoir la somme de 4 000 euros.
La tentative de conciliation a échoué comme en atteste monsieur [X] [J] conciliateur de justice, le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, dont copie en étude, monsieur [N] [L] a fait assigner monsieur [T] [O] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 100 euros au principal, outre 1 000 euros de dommages et intérêts.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger conclusions et pièces.
Après débats à l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions, et sur le fondement des obligations contractuelles et de la reconnaissance de dette, demande au tribunal de :
Condamner monsieur [T] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à lui payer les sommes suivantes :
Á titre principal,
5 100 euros au principal pour le prix de vente de son véhicule, déduction faite des 200 euros versés en espèces ;Á titre subsidiaire,
4 000 euros correspondant à la reconnaissance de dette qu’il a signée, déduction faite des 200 euros versés en espèces ;En tout état de cause,
371,90 euros pour le prix du gilet airbag ;1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et le condamner aux dépens.Au soutien de sa demande en paiement, il explique que l’acheteur monsieur [K], atteste avoir payé la somme de 5 300 euros, dont 300 euros en espèces.
Monsieur [L] conteste avoir jamais accepté que monsieur [O] retienne une commission sur le prix de vente. Monsieur [O] a conservé le gilet air bag qu’il devait vendre, dont il conteste le mauvais état et dont le prix est de 371,90 euros.
Son préjudice résulte du fait qu’il dispose de peu de moyens : il était étudiant au moment de la vente et aujourd’hui, en recherche d’emploi.
Monsieur [T] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», représenté par son conseil, reconnaît devoir la somme de 4 000 euros à monsieur [L], demande au tribunal de débouter monsieur [L] de ses autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique avoir effectué les réparations nécessaires sur le véhicule avant de le vendre, comprenant l’achat de pièces indispensables et la main d’œuvre.
Il soutient que du prix de vente de la moto de 5 300 euros, doivent être déduites les sommes de 200 euros versée à monsieur [L], 600 euros selon devis conclu entre les parties pour la réparation du véhicule et la gestion de la vente (recherche d’acquéreur), et 500 euros pour la marge habituelle moyenne sur la vente d’un véhicule d’occasion.
Il affirme que le gilet airbag acquis en juillet 2020 par monsieur [L] était très usagé et n’a pu être vendu, et qu’il l’a jeté.
Il explique avoir rencontré de graves difficulté financières et d’importants problèmes de santé. Il affirme avoir tenté une solution amiable puisqu’il a signé une reconnaissance de dette.
Il demande à ne pas être condamné au paiement de frais irrépétibles en l’état de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remise du prix de vente au propriétaire
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties s’accordent désormais sur le fait que la vente de la moto de monsieur [L] a été réalisée au prix de 5 300 euros et que la somme de 200 euros lui a été versée en espèces.
Monsieur [O] soutient que du prix de 5 100 euros, il doit en être déduit le prix convenu de réparations du véhicule (pièces et main d’œuvre) et gestion de la vente, soit la somme de 600 euros.
Dans le courrier de dépôt de plainte du 15 janvier 2023 qu’il produit en pièce n°7, monsieur [L] mentionne un accord entre les parties lors du dépôt de la moto pour vente, de l’attribution au vendeur de la somme de 600 euros soit 450 euros pour la révision de la moto et 150 euros pour frais de mise en vente. Les textos qu’il produit en pièce n°9 mentionnent un accord le 13 juin 2022 pour 350 euros de pièces, 100 euros de main d’œuvre et 150 euros de forfait vente (nettoyage, photos, mise en ligne, gestion de la vente).
En revanche, monsieur [L] n’établit pas qu’il aurait versé cette somme en espèces avant la vente, et la lecture des textos conduit à penser que les parties intégraient ces 600 euros au prix de vente convenu soit 5 500 euros à débattre.
Monsieur [O] est donc fondé à déduire du prix de vente de 5 100 euros la somme de 600 euros qui lui revient pour la préparation du véhicule et la gestion de la vente. Il reste devoir 4 500 euros.
Quant à la « marge habituelle moyenne sur la vente d’un véhicule d’occasion » que monsieur [O] entend également retenir, il ne justifie pas d’un accord de son cocontractant sur le principe comme sur le montant de cette marge et sa demande de ce chef sera rejetée.
Monsieur [L] quant à lui soutient encore que monsieur [O] lui doit le prix du gilet airbag qu’il lui a confié pour vente. Alors que dans son texto du 13 août 2022, monsieur [O] soutient qu’il a vendu le gilet avec la moto, l’acheteur a démenti avoir acheté ce gilet. Aujourd’hui, monsieur [O] affirme qu’il était usé et qu’il l’a jeté mais ne produit aucune preuve à l’appui.
Monsieur [L] justifie avoir acquis le gilet airbag neuf Bering C-Protect Air au prix de 371,90 euros le 21 juillet 2020, soit à peu près deux ans avant la vente. Il sera retenu pour fixer la valeur du gilet airbag au moment de la vente, une ancienneté de 2 ans pour une durée d’usage moyenne de 5 ans. Le gilet avait donc perdu 40% de sa valeur au moment de la vente et son prix peut être évalué à 223 euros (371,90€ x 60%). Il appartenait à monsieur [O] de le restituer mais il admet ne plus être en sa possession.
Monsieur [O] est redevable de la somme de 223 euros au titre de du gilet air bag qui lui avait été confié pour vente.
Après compensation des créances réciproques, monsieur [O] reste devoir la somme de 4 723 euros à monsieur [L] pour le solde du prix de vente de la moto et celui de l’airbag qu’il ne lui a pas restitué.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces produites et notamment des textos échangés par les parties autour de la vente que monsieur [O] a menti sur le prix de vente de la moto de monsieur [L] qu’il soutenait être de 4 000 euros avec le gilet air bag et alors qu’il est établi qu’il l’a vendue au prix de 5 300 euros sans le gilet.
Monsieur [L] a accepté dans un premier temps une reconnaissance de dette à hauteur de 4 000 euros, puis a attendu l’issue de son dépôt de plainte, et a enfin tenté une conciliation. Monsieur [O] n’est ainsi pas fondé à lui reprocher de ne pas voir cherché de solution amiable.
Pour autant, monsieur [L] n’établit pas subir un préjudice autre que résultant du fait d’avoir été privé d’une somme d’argent depuis août 2022.
Ce préjudice sera suffisamment réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal sur la somme due, à compter du 5 janvier 2023, date à compter de laquelle monsieur [L] a exigé paiement des sommes qui lui sont dues et jusqu’à complet paiement.
La demande de dommages intérêts sera rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [L] a été contraint d’engager cette procédure pour voir reconnu son droit.
Il ne serait pas équitable qu’il en conserve les frais alors qu’il justifie d’une situation financière modeste. Monsieur [O] quant à lui bénéficie du revenu de solidarité active et assume la charge d’une enfant de 13 ans.
Dès lors, monsieur [O] sera condamné à verser à monsieur [L] une somme limitée à 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à payer à monsieur [N] [L] la somme de 4 723 euros pour le prix de vente de la moto, après déduction des 200 euros déjà versés et de la somme de 600 euros pour les frais convenus de préparation et mise en vente du véhicule, outre la valeur du gilet airbag non restitué ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [T] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO», à payer à monsieur [N] [L] la somme de 900 euros à monsieur [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [N] [L] de ses plus amples demandes ;
DÉBOUTE monsieur [T] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «LA BRUTE MOTO» aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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