Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 oct. 2025, n° 24/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NATAF
Me MEUNIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06361
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7K
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 16 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, Madame [Z] [N] a reçu un message frauduleux l’informant qu’elle avait une amende à régler et a cliqué sur le lien frauduleux. Elle a par la suite été contactée par un individu se présentant comme membre du service fraude de la SOCIETE GENERALE indiquant que des opérations frauduleuses étaient en cours. Son interlocuteur l’a déterminée à transmettre les codes d’accès à son espace de banque à distance, lui a indiqué qu’un coursier se présenterait à son domicile pour récupérer sa carte bancaire pour prétendument, bloquer les paiements éventuels et sécuriser les comptes de Madame [N].
L’imposteur a ainsi utilisé la carte de paiement de Madame [N] immédiatement après l’avoir récupéré frauduleusement. Le 5 septembre 2023, en découvrant les multiples prélèvements et retraits effectués sur ses comptes bancaires, Madame [N] a réalisé qu’elle avait été la cible d’une opération frauduleuse.
Le 15 mai 2024, Madame [N] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 4 juin 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
“CONDAMNER la SOCIETE GENRALE à rembourser à Madame [N] les sommes de 8808,12€ correspondant au montant total des opérations non autorisées et de 34,33 € au titre des intérêts produits ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [N] la somme de 2798 € euros au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens.”
Par conclusions en date du 2 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [N] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la négligence grave
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. ».
L’article L.133-7 du même code souligne que « le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ».
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.
Au cas présent, Madame [N] reconnaît qu’elle a remis au fraudeur sa carte bancaire.
L’ensemble des opérations ont ainsi été authentifiées par l’utilisation physique de la carte bancaire et du code dont seule Madame [N] devait être en possession.
Les opérations contestées, retraits et paiement auprès de commerçants, ont toutes été réalisées avec utilisation physique de la carte bancaire de Madame [N] et validées par la composition d’un code confidentiel.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [N] a demandé à sa mère de remettre sa carte bancaire à une personne dont elle n’avait pas vérifié ni l’identité, ni la légitimité.
Les paiements intervenus l’ont ainsi été au moyen de la carte bancaire remise par Madame [N] au coursier venu la chercher. La remise du moyen de paiement à un tiers, même préalablement découpé, rend possible les paiements et retraits et est ainsi constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur.
Ainsi, Madame [N], en remettant sa carte bancaire à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont elle a été victime.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [Z] [N] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Fins
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Construction ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Prolongation ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Loyer ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Demande
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Machine ·
- Verre ·
- Contrainte ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immatriculation ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Siège
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Contestation ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Mainlevée ·
- Amende civile
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Système d'information
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.