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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 22/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00600 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00600 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [B] – CAF
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me ABECASSIS (E941)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 941
DÉFENDERESSE
Caisses d’Allocations Familiales du Val-de-Marne sise [Adresse 3]
représentée par M [S] [R] [O] muni d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision non succeptible de recours, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a effectué, auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF »), une demande tendant à l’octroi du Revenu de Solidarité Active (RSA) en juillet 2016 ainsi qu’une demande d’aide au logement le 3 août 2016
Compte-tenu de ses déclarations, Monsieur [N] [B] a bénéficié du RSA, d’une prime de Noël et de l’aide personnalisée au logement (APL).
A la suite d’un signalement du service Etat Civil du Consulat général de France à [Localité 2], il est apparu que Monsieur [N] [B] a effectué de longs séjours à l’étranger non déclarés à la caisse de 2018 à 2021.
Les droits de Monsieur [N] [B] ont donc été réévalués.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré :
— un indu d’un montant de 3.200,46 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021,
— un indu d’un montant de 5.468,09 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période d’octobre 2020 à août 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 152,45 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020.
Par courrier du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à l’assuré :
— un indu d’un montant de 1.925 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période de janvier 2019 à juillet 2019,
— un indu d’un montant de 3.401,49 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période de janvier 2019 à juillet 2019.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la caisse a par ailleurs notifié à Monsieur [N] [B] une pénalité administrative d’un montant de 115 euros au motif qu’il s’était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en omettant de déclarer ses séjours à l’étranger en 2019 et 2020, et en l’invitant à formuler des observations dans le délai d’un mois.
Monsieur [N] [B] n’a pas formulé d’observations.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé l’intéressé du maintien de la pénalité financière d’un montant de 115 euros.
Par courrier du 5 mars 2022, Monsieur [N] [B] a sollicité une remise gracieuse de la pénalité.
Par courrier du 10 mai 2022, la caisse a notifié à Monsieur [N] [B] sa décision d’approuver la décision de la Commission des pénalités, réunie le 13 avril 2022, qui a décidé, au vu de ses agissements, de porter la pénalité au montant de 1.400 euros.
Monsieur [N] [B] a saisi, par courrier reçu au greffe le 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la pénalité financière.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
Monsieur [N] [B], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de l’exonérer de la pénalité financière d’un montant de 1.400 euros,
— à titre subsidiaire : de réduire le montant de la pénalité à juste proportion,
— et en tout état de cause : de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF, régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 30 avril 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en raison du retard du représentant de la CAF, qui s’est présenté à l’audience à l’issue de la clôture des débats, l’organisme de sécurité sociale n’a pas pu exposer ses demandes et moyens au soutien de celles-ci.
Ce dossier ne peut donc être jugé en l’état et il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’exposer leurs demandes et d’en débattre contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 à 13h15 (salle J), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
— Dans l’attente de cette audience, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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