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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 août 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU2N
Minute :
Patient : M. [A] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Août 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :29 Août 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 29 Août 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Août 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Août
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [A] [C]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 7] (28) (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [B] [F], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AOUT 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [A] [C] a fait l’objet le 19 AOUT 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [A] [C]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 AOUT 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C] ,
*****
Le 25 Août 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [C].
L’audience du 29 Août 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [A] [C] n’a pas comparu.
Madame [B] [F], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a statué sur le Siège.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [A] [C] a été admis le 19 août 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 19 août 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que Monsieur [C] a fait l’objet d’une décision en date du 27 août 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dispensés en raison d’un péril imminent;
qure dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU2N
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [A] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [A] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS N’Y VOIR LIEU A STATUER sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [A] [C] ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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