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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 juin 2025, n° 24/10163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXZT
N° de Minute : 25/00373
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[B] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [C], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [U], est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, l’organisme public d’habitation dénommé [Localité 11] METROPOLE HABITAT (ci-après LMH) a conclu avec l’Association [U] un projet de gestion transitoire concernant 20 logements du bâtiment Renoir situé à [Localité 11], 1,3,5 et [Adresse 7], destinés à être réhabilités. Dans l’attente de cette réhabilitation, la société LMH met à disposition de l’Association [U] 20 autres logements vacants situés dans la même résidence, qui feront l’objet de conventions d’occupation précaire.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, l’Association [U] a conclu avec M. [B] [D] un contrat d’occupation précaire à compter du 28 avril 2023 jusqu’à la date de démarrage des travaux de réhabilitation de l’immeuble par LMH fixée au 30 septembre 2025, portant sur un logement à usage d’habitation situé au sein de la Résidence [12], appartement n° [Adresse 2] [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 281,79 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2024, l’association [U] a fait signifier à M. [B] [D] une sommation de payer rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat pour un montant principal de 1 624,49 euros au titre des redevances impayées.
La situation d’impayés a été dénoncée à la CCAPEX par courrier recommandé réceptionné le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, l’association [U] a fait assigner M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1711 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil :
— constater la résiliation de la convention d’occupation, à défaut prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations essentielles du contrat,
En tout état de cause,
— ordonner dans les formes légales l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
— juger que les effets et objets mobiliers du défendeur se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
— condamner M. [B] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 037,29 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires, des indemnités d’occupation, restés impayés, arrêtée au 13 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 293,20 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
● dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association [U], représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4 092,17 euros au 20 mars 2025.
L’assignation a été notifiée par voie électronique avec accusé de réception à la Préfecture du Nord le 14 août 2024.
M. [B] [D], assigné à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’article 7 du contrat d’occupation précaire prévoit que l’occupant est tenu au paiement de la redevance précaire fixée à l’article 4 de la convention.
L’article 8 de ce même contrat prévoit qu’à défaut de paiement intégral d’une seule quittance de redevance d’occupation précaire à son échéance, et un mois après une sommation de payer restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit et si bon semble au bailleur.
En l’occurrence, l’association [U] justifie avoir fait signifier le 12 avril 2024 une sommation de payer à M. [B] [D] visant la clause résolutoire prévue à l’article 8 de la convention d’occupation précaire pour un montant en principal de 1 624,49 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 21 février 2025 produit par l’association [U] que M. [D] n’a pas réglé la somme visée dans la sommation de payer dans le délai d’un mois imparti.
Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire étaient réunies à la date du 13 mai 2024. Il convient donc de constater la résiliation du contrat d’occupation à cette date.
L’expulsion de M. [D], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 4 du contrat prévoit qu'« La jouissance du local décrit à l’article 2 de cette présente convention donne lieu à une redevance d’occupation précaire d’un montant symbolique de 281,79 €. Cette redevance sera payée à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les modes de paiement en vigueur au sein d'[U]. La redevance comprend l’équivalent loyer et charges, les prestations dont l’amortissement du mobilier (… )»
Ce même article prévoit également que « Le montant de la redevance fait l’objet d’une révision chaque année au 1er janvier, calculée en fonction des variations de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de l’année précédente… ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation de la convention d’occupation précaire sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte tenu par l’association [U] arrêté au 21 février 2025 et de la facture émise le 21 février 2025 portant sur la redevance échue pour le mois de février 2025, que M. [D] est redevable de la somme de 4 092,17 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation, échéance de février 2025 incluse.
M. [B] [D], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur, sera donc condamné à payer cette somme à l’association [U], assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 1 624,49 euros et à compter du jugement sur le surplus.
M. [B] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 293,20 euros conformément à la demande, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association Areli de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association [U] la somme de 100 euros.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 28 avril 2023 entre l’Association [U] d’une part, et M. [B] [D] d’autre part, concernant l’appartement n°11 situé au sein de la [Adresse 13], [Adresse 7] à [Localité 11], à la date du 13 mai 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [D] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [B] [D] à la somme de 301,15 euros ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à l’association [U] la somme de 4 092,17 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 21 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 1 624,49 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à l’association [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 293,20 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux matérialisé par la remise des clés à l’association Areli, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [B] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES -
CELLULE CCAPEX
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à l’association [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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