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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 mars 2025, n° 22/09856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09856 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUPO
Minute : 25/00934
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 287
Et
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0898
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 22 septembre 2022,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Turquie)
Et de
Madame [K] [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Turquie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 17] (Turquie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre les parties,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 22 septembre 2022, date de la demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’enfant [S] [P], désormais majeur, sauf concernant celle relative à la contribution à son entretien et à son éducation,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [P] est exercée en commun par Monsieur [V] [P] et Madame [K] [N],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [P] au domicile de Madame [K] [N],
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [V] [P] bénéficie pour l’enfant [Y] [P] d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si Madame [K] [N] justifie que l’enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [P] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite attribué à Monsieur [V] [P] sont à la charge de celui-ci, mission qu’il peut toutefois déléguer à un tiers de confiance,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie des établissements scolaires dans lesquels sont scolarisés l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [K] [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [P], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13], et [Y] [P], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] (95), d’un montant de 150 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
FAIT masse des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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