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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 2 juil. 2025, n° 22/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LIMOGES
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 22/00901 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FPXF
CT/AB
AFFAIRE
[I] [D] épouse [Y]
C/
[W] [Y]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [D] épouse [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (87),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (87),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005127 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représenté par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du juge aux affaires familiales statuant dans sa formation collégiale, du 02 JUILLET 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge, Fabienne COURREGES, Vice-Présidente, et Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 18 juin 2025.
A l’audience du 02 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, dans sa formation collégiale, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce des époux :
— [I] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Haute-Vienne)
— [W] [Y] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (Haute-Vienne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 7] (Haute-Vienne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 28 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Mme [I] [D] à conserver l’usage du nom de son mari ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 21 février 2025 par Maître [F] [X], notaire à [Localité 7] ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K] [Y] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7], est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence d'[K] au domicile de la mère Mme [I] [D] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père M. [W] [Y] selon le principe de la volonté commune, Ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
· en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche18h,
·la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (la première moitié démarrant le jour de la sortie des classes et la seconde moitié s’achevant le jour de la rentrée des classes),
·à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 21 février 2023 relatives à la contribution alimentaire (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière concernant l’enfant [K] et sans intermédiation financière pour l’enfant [Z]) ;
DIT que chaque année, Mme [I] [D] et/ou [Z] [Y] devront justifier auprès de M. [W] [Y] de la nouvelle situation de [Z] au moment de l’obtention d’un travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, dans le mois suivant la signature du contrat d’embauche ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [I] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR :
Christophe TESSIER, Juge
Fabienne COURREGES, Vice-Présidente
Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré ;
SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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