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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 22 avr. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00222
DU : 22 Avril 2025
RG : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLY4
AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S.U. PETITS PIEDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
demeurant 2 Chemin du Point du Jour – 54130 DOMMARTEMONT
représenté par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PETITS PIEDS,
dont le siège social est sis 7 avenue du Général Leclerc – 54300 LUNEVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Et ce jour, vingt deux Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 28 août 2023, M. [H] [N] a donné à bail commercial à une société en cours de constitution, devenue la société PETITS PIEDS, représentée par M. [R] [E], des locaux situés 7 rue du général Leclerc à Lunéville.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, M. [H] [N] a fait assigner la société PETITS PIEDS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail litigieux à compter du 26 octobre 2024 et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, il sollicite la condamnation de la société PETITS PIEDS aux sommes suivantes :
5 522,87 euros par provision au titre des arriérés de loyers et de charges selon compte arrêté au 22 janvier 2025 ;720,41 euros par provision au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [H] [N] affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion et sa condamnation à différentes sommes.
À l’audience du 25 février 2025, M. [H] [N] a déposé un décompte actualisé au 24 février 2025. Cette pièce, non numérotée et non listée au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.
La société PETITS PIEDS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Il résulte de l’état certifié des inscriptions délivré le 2 janvier 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques ainsi que de l’extrait KBIS à jour au 31 décembre 2024 que société en cours de constitution, à laquelle les locaux ont été donnés à bail, est devenue la société PETITS PIEDS.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 16 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [H] [N] a fait délivrer à la société PETITS PIEDS un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le mois de septembre 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 26 octobre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société PETITS PIEDS et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 6 996 euros par an payable d’avance, outre impôts fonciers et provision annuelle sur charges de 1 440 euros.
M. [H] [N] produit à l’instance un décompte arrêté au 22 janvier 2025 qui indique que les loyers et charges depuis le mois de septembre 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 26 octobre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société PETITS PIEDS sera condamnée à verser à M. [H] [N] :
Une provision d’un montant de 2 881,64 euros au titre des loyers demeurés impayés au 26 octobre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 720,41 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PETITS PIEDS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société PETITS PIEDS, condamnée aux dépens, devra payer à M. [H] [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 26 octobre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 28 août 2023, portant sur un local situé 7 rue du général Leclerc à Lunéville (54300) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société PETITS PIEDS ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société PETITS PIEDS à payer à M. [H] [N] une provision d’un montant de 2 881,64 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers demeurés impayés au 26 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société PETITS PIEDS à payer à M. [H] [N] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 720,41 euros (sept cent vingt euros et quarante et un centimes) à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société PETITS PIEDS à verser à M. [H] [N] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société PETITS PIEDS aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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