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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 24/13278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U6M
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Benoît CANDON
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Me Andréa SAGNA
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (SENEGAL[Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-007546 du 21 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (SENEGAL[Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 353 508 955, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié :[Adresse 8]
[Adresse 16]
non comparant et non représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 septembre 2023, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’expulsion de Mme [C] [K] et de M. [F] [R] [H] de leur logement sis [Adresse 9] à Marseille 1er, et les a condamnés solidairement à payer à leur bailleur la somme de 7.361,33€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2022 inclus. Le tribunal a accordé aux locataires un délai de trois ans pour s’acquitter de leur dette, payable par acomptes mensuels de 200€, avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du jugement. Une déchéance du terme a été prévue à défaut du paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. En cas de déchéance du terme, une indemnité d’occupation était due.
Un constat de reprise des lieux a été dressé le 27 novembre 2023, avec mention de la remise des clefs.
Le jugement a été signifié en l’étude, à Mme [C] [K] et à M. [F] [R] [H], le 30 novembre 2023, au [Adresse 9] à [Localité 14] .
Le jugement a été signifié à Mme [C] [K] et à M. [F] [R] [H], le 31 janvier 2024, selon les modalités de l’article 659 du CPC, par procès-verbal de recherches.
M. [P] ayant souscrit une garantie de loyers impayés, selon quittance subrogative du 10 juillet 2024, la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances a versé au bailleur la somme de 4.704,25€ et a été subrogée dans les droits de M. [P].
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 16 septembre 2024 à Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H].
Deux saisies-attribution a été pratiquées le 07 octobre 2024 sur les comptes de Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] pour un montant total de 18.584,20€.
Par assignation du 12 novembre 2024, Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] ont sollicité, devant le juge de l’exécution, la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] maintiennent leur demande de mainlevée. Ils sollicitent la nullité des actes de significations du 31 janvier 2024, qui n’ont pas fait courir les délais de paiement accordés par le tribunal. 1.200€ sont demandés à chacun des défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est demandé de faire application de l’article 37 de la loi du 28 décembre 2019.
La S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes et de condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] à lui verser la somme de 1.000€.
Cité à domicile élu, M. [W] [P] n’a pas comparu.
Mme [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Sur la validité des actes de signification du jugement
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, s’agissant de la signification du 31 janvier 2024, Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] estiment que, les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher leur nouvelle adresse ont été insuffisantes, notamment parce que le bailleur possédait leurs numéros de téléphone et adresse mail. Ils estiment que, la décision n’ayant pas été signifiée, le jugement ne peut être exécuté et qu’ils bénéficient encore des délais de paiement accordés par le juge, dans la mesure où ces derniers ne commencent à courir qu’a compter de la signification du jugement. Ils exposent, en outre, que M. [W] [P] et la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances ne justifient pas de l’envoi des courriers recommandés et simples prescrits par l’article 659 CPC. Ils rappellent que la mise en demeure précédent la déchéance du terme n’a pas été adressée.
Ils ajoutent ne pas avoir connaissance de la subrogation du Groupe Solly Azar Assurances dans les droits du bailleur.
S’agissant de la signification du 30 novembre 2023 fait à l’adresse du bail, ils estiment qu’elle est nulle car ils avaient déjà remis les clefs au bailleur le 27 novembre 2023, comme cela est consignée sur PV. Par ailleurs, l’acte de signification mentionne un délai d’appel erroné.
La S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances estime qu’il appartenait aux locataires de communiquer leur nouvelle adresse en quittant les lieux. Ils justifient, en outre, de l’envoi des courriers simples et recommandés prévus à l’article 659 CPC (pièces 1 et 1-1 du défendeur).
Les actes de signification du 31 janvier 2024, réalisé au [Adresse 10] indiquent : « Je me suis présenté à l’adresse indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement ».
Le commissaire de justice mentionne les diligences suivantes :
Le nom de [H] apparaît sur l’interphone ;Nous avons sonné plusieurs fois mais n’avons pas obtenu de réponse ;En revanche, le nom du requis n’apparaît sur aucune boîte aux lettres. L’immeuble ne comporte pas de gardien. Nous n’avons pu rencontrer personne pour nous confirmer le domicile. Le requis n’est pas répertorié sur l’annuaire téléphonique et électronique des Bouches du Rhône. L’Etude n’a pas connaissance de l’identité de l’employeur de ce dernier et ne dispose pas de coordonnées permettant de le contacter personnellement.La Cour de cassation a rappelé que le commissaire de justice devait accomplir les diligences nécessaires à recherche l’adresse du destinataire, même lorsque le locataire n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse en quittant les lieux (Civ. 2e, 10 janvier 2013, 11-23.151).
Après avoir vérifié que les destinataires ne résidaient plus à l’adresse du bail, le commissaire de justice s’est contenté de rechercher l’adresse des destinataires sur l’annuaire téléphonique et électronique des Bouches du Rhône.
Par ailleurs, le commissaire de justice précise qu’il ne dispose pas de coordonnée permettant de contacter les destinataires, pourtant il ressort des mails et SMS échangés entre M. [H] et M. [I] (pièces n°6 des demandeurs, mails des 1er octobre 2023, du 05 janvier 2023, 21 décembre 2022 ; SMS du 15 au 28 novembre 2023) que le bailleur disposait de l’adresse mail et du numéro de téléphone portable de M. [H]. Or le créancier aurait dû communiquer ces informations au commissaire de justice, qui aurait dû consigner sur l’acte les mails et appels envoyés à M. [H] pour solliciter la nouvelle adresse.
Dans ces conditions, les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes.
L’absence de signification du jugement d’expulsion cause grief aux locataires, qui n’ont pu faire appel, ni exécuter les délais de paiement accordés.
Les actes de signification du 31 janvier 2024 doivent donc être annulés.
Les actes de signification du jugement d’expulsion réalisés le 30 novembre 2023 mentionnent les diligences accomplies pour vérifier l’adresse effective des destinataires. Concernant Mme. [K], seule la présence du nom sur la boîte aux lettres est constatée. Or le commissaire de justice ne doit pas se contenter d’un seul élément de confirmation de l’adresse et la mention sur la boîte aux lettres est en elle-même insuffisante. Concernant M. [H], le commissaire de justice a vérifié le tableau des occupants et la boîte aux lettres. Toutefois, il mentionne un délai d’appel de 15 jours, qui est erroné. Enfin, le créancier avait connaissance du départ des locataires, en ce que les clefs du logement avaient été remises lors de la reprise du logement par le bailleur, constatée par procès-verbal du 27 novembre 2023.
L’irrégularité des actes de signification cause grief en ce que les destinataires n’ont pas pu faire appel de la décision, ni exécuter les délais de paiement accordés.
Les actes de signification du jugement d’expulsion réalisés le 30 novembre 2023 doivent être annulés.
Par conséquent, l’acte de commandement aux fins de saisie-vente réalisé le 16 septembre 2024 doit également être ordonné.
En l’absence de signification du jugement, les saisies-attribution réalisées en exécution de ce jugement sont nuls et leur mainlevée sera ordonnée.
Les actes de saisie-attribution étant nulles, il n’y a pas lieu de statuer sur leur montant.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [P] et la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
M. [W] [P] et la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances seront condamnés à payer à Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] la somme de 1.200€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE les actes de signification à Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] du jugement du 29 septembre 2023, rendu par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, réalisés le 31 janvier 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de l’acte de saisie-attribution réalisés le 07 octobre 2024, entre les mains de la Société générale, sur les comptes de Mme Mme [C] [K], pour un montant total de 18.584,20€ ;
ORDONNE la mainlevée de l’acte de saisie-attribution réalisés le 07 octobre 2024, entre les mains du Crédit Lyonnais, sur les comptes de M. [F] [R] [H], pour un montant total de 18.584,20€ ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances à payer à Mme [C] [K] et M. [F] [R] [H] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [W] [P] et la S.A.S. Groupe Solly Azar Assurances aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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