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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALADIN c/ S.C.I., société, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01002 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56W2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 Mai 2025
à Me CHAIAHELOUDJOU – Me GAUTHIER – Me ALDEMAR
Copie aux parties délivrée le 06 Mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [A] épouse [Y]
née le 24 Novembre 1997 à [Localité 7] (77),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019408 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ALADIN, partie intervenante
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 492 861 109
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 24 avril 2020 la SCI ALADIN a donné à bail à Mme [S] [A] épouse [Y] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 639,68 euros, provision sur charges comprise. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Mme [S] [A] épouse [Y] afin de garantir le paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE.
Selon jugement en date du 12 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— déclaré l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 février 2024
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [A] épouse [Y]
— condamné Mme [S] [A] épouse [Y] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer (746,90 euros) outre la somme de 10.289,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024
— condamné Mme [S] [A] épouse [Y] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de la SCI ALADIN a fait signifier à Mme [S] [A] épouse [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Mme [S] [A] épouse [Y] a fait convoquer la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [S] [A] épouse [Y] a demandé l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est opposée à la demande.
La SCI ALADIN est intervenue volontairement à l’instance et s’est également opposée à la demande.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [S] [A] épouse [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante: Mme [S] [A] épouse [Y], âgée de 27 ans, et son époux ont 4 enfants à charge âgés de 8 mois, 5, 6 et 8 ans. Les époux sont tous deux sans activité professionnelle. Le couple perçoit des prestations familiales et sociales à hauteur de 2.330 euros, dont 616 euros d’APL versée directement au bailleur. Un dossier de surendettement a également été déposé, lequel a été déclaré recevable le 23 janvier 2025. La commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette locative. Elle a déposé une demande de logement social le 27/04/23, laquelle a été renouvelée le 08/01/25. Au 05/03/25, la dette locative s’élève à la somme de 2.153,16 euros. Mme [S] [A] épouse [Y] ne justifie d’aucun paiement à l’exception de la somme de 250 euros dont la date d’exécution est fixée le 7 avril 2025 (soit pour les besoins de la cause). Les sommes créditées sur son compte sont versées uniquement par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et la Caisse des Allocations Familiales qui a désormais pris le relais, la garantie VISALE étant arrivée à terme.
Aux termes des débats, Mme [S] [A] épouse [Y] ne justifie pas d’efforts suffisants pour que les délais sollicités lui soient accordés.
Mme [S] [A] épouse [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [S] [A] épouse [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Mme [S] [A] épouse [Y] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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