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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 6 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEN6
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. ROUQUETTE C/ [Y] [B], [F] [L]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROUQUETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEURS
Madame [Y] [B]
née le 02 Décembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [F] [L]
né le 08 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 Octobre 2025
Le 6 Octobre2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me ARVET-THOUVET
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat du 18 octobre 2023, la SCI ROUQUETTE a donné à bail à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] une maison de type 3 de plain pied avec terrasse et jardin située à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750 €, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 730 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SCI ROUQUETTE a fait délivrer à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1629,42€, en ce compris le coût du commandement d’un montant de129, 42 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SCI ROUQUETTE a fait délivrer à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 833,02€, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 83, 02 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI ROUQUETTE a fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L]
devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans son acte introductif d’ instance, la SCI requérante sollicite :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— une provision de 900 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 21 mai 2025, somme à parfaire ,
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, la SCI demanderesse, représentée par ses gérants en la personne de Monsieur [I] [Z], de Madame [S] [Z] et de leur conseil en la personne de Me ARVET-THOUVET, maintient ses demandes. Elle précise que le montant de la dette locative est de 3 150 € au jour des débats et qu’elle porte à la somme de 360 € la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L], comparant en personne et représentant Madame [Y] [B] ne conteste pas l’arriéré locatif. Il expose que Madame [Y] [B] a quitté le domicile. Il s’engage à apurer la dette à hauteur de 100 € par mois venant s’ajouter au montant du loyer demeuré à sa charge.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat du 18 octobre 2023, la SCI ROUQUETTE a donné à bail à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] une maison de type 3 avec terrasse et jardin située à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750 €, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 730 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales des preneurs étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ ils n’ ont pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SCI ROUQUETTE a fait délivrer à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 629, 42 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 129,42€, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 8 janvier 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SCI ROUQUETTE a fait délivrer à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 833,02€, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 83, 02 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 14 mars 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI ROUQUETTE a fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L]
devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 26mai 2025 ;
Attendu que Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] n’ ont pas justifié du paiement des arriérés dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui leur a été délivré à cet effet le 21 mars 2025 tel que cela est mentionné à l’article 8 du contrat de bail ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, l’ avis au Préfet du Département ayant effectué dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise à la bailleresse, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 22 mai 2025 et l’expulsion des preneurs ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par la SCI requérante que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 3 150 € échue au jour des débats, somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme par provision ;
Sur les délais de paiement
Attendu que Monsieur [F] [L], représentant Madame [Y] [B], indique avoir repris le paiement du loyer et sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative à hauteur de 100 € maximum par mois venant en sus du loyer demeuré à sa charge ;
Que par application de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023 du 17 juillet 2023, le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, étant observé :
— que l’octroi de délais de paiement est conditionné au fait que le locataire ait repris le paiement du loyer courant intégral avant la date d’audience ;
— que la clause résolutoire ne peut être suspendue qu’à la demande expresse du bailleur ou du locataire ;
Qu’il s’en déduit qu’il sera fait droit à la demande des preneurs, ceux-ci étant autorisés à apurer la dette locative sur une période maximale de 36 mois, étant rappelé qu’ à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet, la bailleresse disposant alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à leur expulsion ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’ elle a dû engager dans l’instance ; que la somme de 360 € dont elle sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et ramenée à 150 € ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 22 mai 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement d’ habitation donné en location par la SCI ROUQUETTE à Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L], ledit logement étant constitué d’une maison de plain-pied avec terrasse et jardin située à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750 €, dont une provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 20 € et versement d’ un dépôt de garantie de 730 €,
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] à payer à la SCI ROUQUETTE, prise en la personne de son gérant en exercice, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 3 150 € , somme arrêtée au jour des débats et à parfaire, à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons que Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] sont autorisés à s’acquitter de leur dette locative sur une période maximale de 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision sera exécutoire, les versements effectués s’imputant en priorité sur le capital, le solde restant dû devant être réglé lors de la dernière échéance,
Disons qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible et que la clause résolutoire reprenant son plein effet, la bailleresse disposera alors de tous moyens de droit pour faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’ il plaira à la requérante aux frais des expulsés,
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du SEUL commandement du 21 mars 2025 et de notification à l’autorité préfectorale,
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [F] [L] à payer à la SCI ROUQUETTE, prise en la personne de son gérant en exercice, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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