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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 10 juil. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/371
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
AFFAIRE : [W] / [X]
DOSSIER : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAGU
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [K] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2022-1246 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] GUERINOT
GREFFIER
[B] [G]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, prorogé jusqu’au 10 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Magali VERTEL
grosse le :
à:
— Me Magali VERTEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2023
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [N] [K] [W] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (41)
et de
Monsieur [M] [P] [J] [X] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] ( 28)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ( 28) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mai 2023,
DEBOUTE Madame [V] [W] de la fixation de la date de jouissance onéreuse du logement familial par Monsieur [M] [X] au 11 juin 2022;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [Z],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] au domicile maternel et celle de [S] au domicile paternel,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [V] [W] peut accueillir [S] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires : du vendredi 18 heures au lundi retour en classe avec extension au jour férié qui précéde ou qui suit, et les mercredis des semaines paires de 9 h à 18 h
— pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires ,
— pendant les grandes vacances scolaires: le 1er et le 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires
à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile paternel par une personne de confiance ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] peut accueillir [Z] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires : du vendredi 18 heures au lundi retour en classe avec extension au jour férié qui précéde ou qui suit,
— pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années paires
— pendant les grandes vacances scolaires: le 1er et le 3ème quart les années impaires et le 2ème et 4ème quart les années paires
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile matenel par une personne de confiance.
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
DIT que chacune des paretns onserve la totalité des frais exposées pour l’enfant qui a sa résidence habituelle chez lui,
DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires , frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que Madame [V] [W] et Monsieur [M] [X] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [B] [G] Madame [H] [Y]
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