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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 5 mai 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODQ
Minute n°
copies le :
à Me KELLER;
Me LUTTRINGER
Me Véronique KELLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NODQ
EXPOSE DU LITIGE
Entre juin 2006 et juillet 2007, la Banque de Tahiti a consenti à la SARL Batitech un prêt professionnel de 10 000 000 francs pacifique (F CFP) ainsi qu’une convention de compte-courant avec autorisation de découvert.
En garantie de ces engagements, M. [T] [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 37 000 000 F CFP.
À la suite d’impayés, la Banque de Tahiti a dénoncé ses concours le 5 juin 2009 et a assigné la société Batitech et M. [Q] en paiement.
Par un jugement n°511 du 30 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné solidairement la société Batitech et M. [Q] au remboursement des sommes dues, limitant la solidarité pour ce dernier à la somme de 37 000 000 F CFP.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 18 février 2016 (RG 13/00297), revêtu de la formule exécutoire.
La créance a fait l’objet de deux cessions successives, le 16 juillet 2015, de la Banque de Tahiti vers la société NACC, puis le 30 avril 2022, de la société NACC vers la société B-SQuared investments.
Le 16 juillet 2024, la société B-SQuared investments a déposé une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Q] auprès du juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau, pour un montant total de 459 490,51 euros.
Une audience de conciliation s’est tenue le 4 mars 2025, au cours de laquelle M. [Q] a contesté la créance, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées et ont constitué avocat.
La société B-SQuared investments demande au juge de l’exécution d’autoriser la saisie des rémunérations et de condamner M. [Q] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] soulève la nullité du titre exécutoire et invoque l’extinction de la créance. Il sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses contestations, il soutient que le jugement de 2012 est non avenu faute de notification dans les six mois, tandis que l’arrêt de 2016 ne peut fonder l’exécution car la société NACC n’y était pas partie.
Il ajoute que la société Batitech a été mise en liquidation judiciaire le 27 mars 2017 par le tribunal de Papeete. M. [Q] affirme qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée par les créanciers successifs. Or, selon le droit applicable en Polynésie française, les créances non déclarées sont éteintes. La publication ayant eu lieu le 6 avril 2017, la dette est éteinte depuis le 6 juin 2017.Cette extinction de l’obligation principale libère la caution par voie accessoire.
M. [Q] rappelle qu’en 2018, la société NACC avait déjà tenté une exécution forcée. Face aux mêmes arguments juridiques soulevés par son conseil, la société NACC avait elle-même procédé à la mainlevée de la saisie en 2019. Il y voit une reconnaissance implicite de l’absence de créance.
En réplique, la société B-SQuared investments argue qu’en vertu de la jurisprudence, le cessionnaire peut se prévaloir d’un titre obtenu par le cédant si l’instance a été introduite avant la cession.
Elle produit un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 18 février 2016, régulièrement signifié à M. [Q] le 4 juillet 2024, ainsi qu’un acte du 27 janvier 2025 prouvant que la décision n’a pas été contestée devant la cour de cassation, la rendant ainsi irrévocable.
La société B-Squared conteste formellement les affirmations de M. [Q] selon lesquelles ni la Banque de Tahiti, ni la société NACC n’auraient procédé à une déclaration de créance lors de la liquidation de la société Batitech. Elle soutient que M. [Q] invoque cette extinction sans en rapporter la preuve matérielle. Elle affirme que la société NACC (le créancier précédent) n’a jamais renoncé au recouvrement et n’a jamais douté de disposer d’un titre exécutoire valable.
La société B-Squared qualifie la défense de M. [Q] de contradictoire : selon elle, il ne peut pas invoquer à la fois l’absence de titre exécutoire et, en même temps, l’extinction de la créance, car si le titre n’existait pas, la question de l’extinction de la dette n’aurait aucun objet.
Elle ajoute que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de l’arrêt de 2016 qui est définitif, et qualifie la contestation de l’extinction de question de fond n’ayant pas d’objet devant cette juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la validité du titre exécutoire et la qualité à agir de la société B-SQuared investments
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 18 février 2016 constitue un titre exécutoire définitif au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet arrêt a été prononcé au profit de la Banque de Tahiti.
Il résulte des principes généraux du droit des obligations que l’action en justice est un accessoire de la créance. Par l’effet d’une cession de créance, le cessionnaire est investi de plein droit non seulement de la créance elle-même, mais aussi de tous ses accessoires, sûretés et actions qui y sont attachés. Bien que le contrat de cession n’engage que le cédant et le cessionnaire, il a pour effet juridique de transmettre le bénéfice de l’action au tiers acquéreur.
Selon ce principe consacré jurisprudentiellement de la théorie de la représentation, lorsque la cession d’un droit intervient au cours d’une instance déjà engagée, le cédant continue d’agir en justice en tant que représentant légal du cessionnaire jusqu’au terme de la procédure.
Le titre de condamnation ainsi obtenu par le cédant est réputé l’avoir été au profit du cessionnaire par représentation. Dès lors, le titre exécutoire est opposable au débiteur par le cessionnaire, sans que ce dernier n’ait eu besoin d’intervenir volontairement à l’instance ou d’obtenir un nouveau jugement à son nom.
En l’espèce, l’instance d’appel a été introduite par M. [Q] contre la Banque de Tahiti en juillet 2013.
La cession de créance entre la Banque de Tahiti et la société NACC est intervenue le 16 juillet 2015, soit en cours d’instance.
En conséquence, la Banque de Tahiti a valablement agi en représentation de la société NACC jusqu’au prononcé de l’arrêt du 18 février 2016.
La société B-SQuared investments, venant aux droits de la société NACC par une seconde cession intervenue le 30 avril 2022, est donc légalement investie du droit d’exécuter l’arrêt de cour d’appel de Papeete à l’encontre de M. [Q].
Les griefs soulevés par M. [Q] quant à l’absence de qualité à agir ou à l’irrégularité du titre pour défaut d’intervention de la société NACC à la procédure d’appel seront donc écartés.
M. [Q] soutient par ailleurs que le titre initial, à savoir le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 30 novembre 2012, est « non avenu » faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois prescrit par la loi.
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
En l’espèce, le jugement du 30 novembre 2012 était effectivement qualifié de « réputé contradictoire ».
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] [Q] a lui-même interjeté appel de cette décision le 23 mai 2013, soit avant l’expiration du délai de six mois prévu par ledit article.
Par cet acte, le défendeur a reconnu avoir connaissance de la décision de première instance alors que celle-ci produisait tous ses effets. En outre, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 18 février 2016, statuant au fond et de manière contradictoire, s’est substitué au jugement de première instance et constitue le seul titre exécutoire fondant les présentes poursuites.
Le moyen tiré du caractère non avenu du titre initial sera donc rejeté comme manifestement mal fondé en fait et en droit.
Le titre constitué par l’arrêt du 18 février 2016 est donc régulier et exécutoire.
2. Sur l’extinction de la créance postérieurement au titre par l’effet de la procédure collective
Il est non contesté par les parties, que la société Batitech, débiteur principal, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 mars 2017, qui a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la Polynésie française le 6 avril 2017.
En vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le droit des entreprises en difficulté applicable en Polynésie française demeure régi par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Contrairement au droit en vigueur en France métropolitaine, ce régime juridique d’exception maintient en cas d’absence de déclaration de créance la sanction de l’extinction de cette dernière.
Aux termes de l’article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, repris à l’article L. 621-46 du code de commerce applicable localement : « Les créances qui n’ont pas été déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ».
Contrairement à l’inopposabilité, sanction actuelle en métropole qui est une exception personnelle, cette extinction constitue une exception objective, inhérente à la dette, qui cesse d’exister en tant qu’obligation civile.
La publication du 6 avril 2017 a fait courir un délai de deux mois pour la déclaration des créances, lequel a expiré le 6 juin 2017.
S’il appartient à la caution de prouver l’extinction de l’obligation principale, la société B-SQuared investments, qui prétend agir en recouvrement d’une créance liquide et exigible, ne produit aucun récépissé de déclaration de créance, ni certificat d’admission au passif de la société Batitech.
Faute pour le créancier de justifier d’une déclaration régulière avant le 6 juin 2017, ou d’une décision de relevé de forclusion, l’extinction de la créance est juridiquement acquise.
Le cautionnement revêt un caractère accessoire par nature. En application de ce principe, l’extinction de l’obligation principale entraîne nécessairement l’extinction de l’engagement de la caution.
La société B-SQuared investments soutient vainement que l’arrêt de condamnation de 2016 ferait obstacle à cette contestation. En effet, si le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre initial, il est pleinement compétent pour constater l’extinction de la dette résultant d’un fait juridique postérieur au titre.
Dès lors, si la caution a été condamnée au paiement et que la créance est ultérieurement éteinte, le garant peut, devant le juge de l’exécution, se prévaloir de l’extinction de la créance.
En conséquence, la créance de la Banque de Tahiti (aux droits de laquelle vient la société B-SQuared investments) à l’encontre de la société Batitech est éteinte de plein droit depuis le 6 juin 2017.
Par voie accessoire, l’obligation de règlement de M. [Q] s’est éteinte à la même date.
Le titre exécutoire du 18 février 2016 ne constatant plus de créance exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société B-SQuared investments doit être déboutée de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [Q].
3. Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société B-SQuared investments succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [T] [Q] ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la société B-SQuared investments à l’encontre de M. [T] [Q] fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 18 février 2016 ;
DÉBOUTE en conséquence la SARL B-SQuared investments de sa requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [T] [Q] ;
CONDAMNE la SARL B-SQuared investments à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQuared investments aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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