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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQJE
Minute JCP n° 102/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [G] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me DEFRENNES (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, par lequel la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE a fait citer Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir :
juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N],constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés
En conséquence :condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] à lui payer la somme de 19.842,80 euros au titre du Prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2025, et ce jusqu’à parfait paiement;
À titre subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 1er février 2018 ;condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] à payer la somme de 27.000 euros à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRRAINE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] à payer la somme de 2.000 euros à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRRAINE en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement :
condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRRAINE ;
En tout état de cause :condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] à régler à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRRAINE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [G] [N] aux entiers dépens ;rappeler au besoin l’exécution provisoire ;
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE expose avoir consenti aux défendeurs un prêt personnel (regroupement de crédit) d’un montant de 27.000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux contractuel de 3,45% l’an.
Elle retient que le prêt n’est pas régulièrement remboursé, et qu’elle a mis en œuvre la clause de déchéance du terme.
Il convient de se référer à l’assignation, valant dernières conclusions, pour un plus ample exposé du litige et des conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
M. [A] [S] et Mme [G] [N], ont comparu à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu. Ils ont indiqué être prêts à reprendre le paiement des échéances. Ils précisent toutefois que la banque leur a demandé 1600 euros d’intérêts, ce à quoi ils sont opposés, raison pour laquelle ils n’ont à ce stade pas repris le paiement des échéances. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des 260 euros par mois d’échéances de crédit. Mme [N] a expliqué s’être reconvertie dans l’éducation nationale (titulaire), et précisé que sa situation financière s’est stabilisée. Elle a indiqué percevoir 2200 euros par mois. M. [S] a indiqué percevoir 1700 euros par mois, et être employé en CDI. Ils ont indiqué avoir remboursé leurs crédits, et ne plus avoir à rembourser que leur crédit immobilier, outre le crédit objet de la présente procédure. Ils ont précisé qu’ils avaient fait une demande de surendettement, mais que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE s’y est opposée.
Le conseil de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE s’en est remis à ses écritures. Il a indiqué s’opposer par principe à la demande de délais formulée par les défendeurs. Il a été autorisé à produire avant le 26 décembre 2025 une note en délibéré relative aux délais sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans les délais précités.
Le jugement sera contradictoire.
*
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture des débats :
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (article 125 du Code de procédure civile) ;
Attendu que les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52 puis de l’article R 312-35 du Code de la consommation sont d’ordre public ;
Attendu que selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’en application de l’article L 3311-37 devenu L 311-52 puis R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre ; que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— le premier incident de paiement non régularisé ;
– le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un
contrat de crédit renouvelable ;
— le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt a accepté par offre signée le 1er février 2028 ;
qu’il apparaît, à la lecture de l’hitorique de compte, qu’à compter du mois d’août 2018, des impayés sont apparus à plusieurs reprises ; de nouveaux impayés sont apparus à compter du 19 juillet 2019 ;
que par la suite, la période du 19 mars 2020 au 19 octobre 2021 fait apparaître une période vierge de tout remboursement d’échéances, sans qu’il ne soit précisé les raisons pour lesquelles les paiements auraient été suspendus ( ré-échelonnement du contrat ? Avenant ? Suspension judiciaire des échéances accordée en raison de la crise sanitaire ? etc) ;
que de nouveaux impayés sont apparus dès la fin de l’année 2021 ;
qu’en l’absence de tout élément explicatif quant aux non-paiements durant la période du 19 mars 2020 au 19 octobre 2021 ( aucune mention d’impayés dans l’hitorique sur cette période), mais également au vu des différentes sommes impayées figurant dans l’historique ( courant 2018, courant 2019, puis postérieurement à la période du 19 mars 2020 au 19 octobre 2021), il y a lieu de s’interroger sur la forclusion de l’action, étant rappelé que l’assignation date du 5 août 2025 , et que le demandeur dispose d’un délai de 2 ans pour agir suite au premier impayé non régularisé ;
Qu’en conséquence. il convient d’inviter les parties à conclure sur la forclusion de l’action ;
Attendu que par ailleurs, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :{.) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (article R 212-2 du Code de la consommation);
Attendu que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ;
qu’en l’espèce, la clause de déchéance du terme présente au contrat ne mentionne pas de délai ouvert au débiteur après mise en demeure pour régulariser sa situation ;
qu’il y a dès lors lieu de s’interroger sur la régularité de cette clause, et d’inviter le demandeur à conclure sur ce point ;
qu’il y a également lieu d’inviter le demandeur, au cas où la forclusion ne devait pas être considérée comme acquise, à préciser les sommes restant dues au titre du contrat de prêt, au jour de ses prochaines écritures, en distinguant intérêts et principal ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
INVITE les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre de l’offre de prêt n°49301552-200808 établie le 29 janvier 2018 et acceptée le 1er février 2018 ;
INVITE les parties à conclure sur la régularité de la déchéance du terme ;
INVITE la S.A CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE LORRAINE à établir un décompte actuel, distinguant le principal, les intérêts et les frais, des sommes réclamées au titre de l’offre de prêt n°49301552-200808, et précisant les sommes réglées par les défendeurs à ce stade ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 02 avril 2026 à 09h00 salle 225 – Palais de justice, [Adresse 4].
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée,
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 et signé par Mme FOURMY, Vice-Présidente, et Mme KLEIN, Greffière ;
Le Greffier La Vice-Présidente
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