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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [O] [M] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
M. [O] [M] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [Y], demeurant 49 boulevard Lafayette – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé le 27 novembre 2024 avec prise d’effet au 29 novembre 2024, M.[L] [N] représenté par la S. A. BONNET, a donné à bail à M. [O] [M] [Y] un logement situé 49 boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425,43 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 27 novembre 2024, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur et son mandataire en tant que caution du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif Visale. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Le locataire n’ayant pas réglé ses loyers, le mandataire du bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 21 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.730,08 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [M] [Y] le 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [O] [M] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis et a titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [M] [Y] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [O] [M] [Y] à lui payer la somme de 2.656,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1.730,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner M. [O] [M] [Y] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner M. [O] [M] [Y] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 août 2025.
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.207,76 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
En réplique, elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement de M. [O] [M] [Y].
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire expose que M. [O] [M] [Y] a rencontré des difficultés financières suite à la perte de son emploi en août 2024, qu’il a recherché activement du travail. Il précise qu’un échéancier a été négocié avec la SAS Action Logement Services en juillet 2025 pour lui permettre d’apurer sa dette locative à hauteur de 50 euros par mois en sus de son loyer et des charges mais que, suite à un problème bancaire, M. [O] [M] [Y] n’a pu respecter son engagement. Il ajoute que, depuis le 21 novembre 2025, M. [O] [M] [Y] a accédé à un poste d’intérimaire lui permettant de rembourser sa dette.
De son côté, M. [O] [M] [Y] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose avoir retrouver un travail en intérim depuis le 24 novembre 2025 et souhaite commencer à payer son loyer et l’arriéré.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS Action Logement Services a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [O] [M] [Y].
M. [O] [M] [Y] a précisé ne pas avoir sollicité de procédure de traitement du surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [M] [Y] ayant comparu, le jugement sera contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif Visale, conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à M. [O] [M] [Y], stipule que « la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. »
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SAS Action Logement Services.
Or, la SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 21 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.730,08 euros.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 juillet 2025.
M. [O] [M] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M.[L] [N] représenté par la S. A. BONNET, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SAS Action Logement Services que M. [O] [M] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A l’audience, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 19 novembre 2025 comprenant les échéances échues jusqu’au mois de novembre 2025 incluse, soit la somme de 4.207,76 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services subrogée dans les droits du bailleur, est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [O] [M] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la SAS Action Logement Services que M. [O] [M] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.730,08 euros, et à compter de l’assignation du 25 août 2025 pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [O] [M] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 425,43 euros.
Toutefois, la SAS Action Logement Services n’est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait au bailleur au titre de son engagement de caution.
En l’espèce, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir à compter du mois de décembre 2025, non incluses à ce jour dans la dernière quittance subrogative contradictoire versée aux débats, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès du défendeur de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès du bailleur.
Sur les autres demandes
M. [O] [M] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2024 avec prise d’effet au 29 novembre 2024 entre M.[L] [N] représenté par la S. A. BONNET et M. [O] [M] [Y] à compter du 21 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [O] [M] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 49 boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [O] [M] [Y] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4.207,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025 , comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.730,08 euros et à compter de l’assignation du 25 août 2025 pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [O] [M] [Y] à la somme mensuelle de 425,43 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,
CONDAMNE M. [O] [M] [Y] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 21 mai 2025 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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