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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/81164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81164 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG7D
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me LEMONNIER LS
ccc Me HABA LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à TUNISIE (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024032427 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS DE [Localité 6] 824 541 148
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS lors des débats
Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, agissant sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry du 12 juillet 2024, la société Action logement services a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] [H] [F] épouse [R] ouverts auprès de la Banque postale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 2 984,26 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1 443,62 euros, a été dénoncée à la débitrice le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, agissant sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry du 16 septembre 2024, la société Action logement services a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] [H] [F] épouse [R] ouverts auprès de la Banque postale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 3 867,20 euros. Cette saisie a été totalement infructueuse.
Par acte du 24 juin 2025, Mme [H] [F] a fait assigner la société Action logement services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 octobre 2025.
Mme [H] [F] indique que la mainlevée est intervenue et qu’elle maintient sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, son compte bancaire ayant été bloqué et des frais lui ayant été facturés.
La société Action logement services conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse, visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les parties s’accordent à indiquer que la demande d’annulation et de mainlevée des saisies querellées est devenue sans objet, la mainlevée étant déjà intervenue.
Mme [H] [F] maintient sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Il est relevé, en premier lieu, que la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2024 était totalement infructueuse et n’a pas été dénoncée à la débitrice, de sorte qu’elle n’a pu lui causer de préjudice.
En outre, il est observé que la saisie-attribution du 2 décembre 2024 n’était pas fondée sur le même titre exécutoire que celle du 28 novembre 2024 et que la multiplication des saisies alléguée par la requérante n’est nullement établie – aucune autre mesure d’exécution forcée du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry du 12 juillet 2024 n’étant invoquée ni communiquée.
Le caractère abusif de la saisie du 28 novembre 2024 n’est donc pas établi.
La demande indemnitaire de la débitrice sera donc rejetée.
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la requérante et à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par Mme [H] [F] épouse [R],
Rejette les demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [F] épouse [R] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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