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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00105
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00779 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°42215071157 signé électroniquement le 14 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque Sofinco, a consenti à Mme [C] [N] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 8 novembre 2023.
Sur requête de la banque, par ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a enjoint Mme [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 690,70 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] [N] par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024. Elle a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2024. Par jugement avant-dire droit du même jour, le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la banque pour ses conclusions.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses écritures. Mme [C] [N] comparaît en personne.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025 pour actualisation de sa créance par la banque. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE s’en remet à ses écritures et dépose son dossier. Mme [C] [N] est absente.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la notification de ses conclusions à la débitrice et produise un décompte mentionnant les règlements effectués auprès du commissaire de justice.
A l’audience de réouverture des débats du 14 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil et dépose son dossier. Mme [C] [N] n’est ni présente, ni représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées à Mme [C] [N] le 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, de :
constater que sa créance n’est pas contestable,juger régulier le contrat de crédit souscrit le 14 novembre 2022,condamner Mme [C] [N] à lui payer les sommes de :2 606,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,071% à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [C] [N] ne conteste pas l’existence de la dette, que par ailleurs le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
En défense, Mme [C] [N] explique que suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle a trouvé un accord avec le commissaire de justice pour régler sa dette en plusieurs échéances de 300 euros par mois, affirmant qu’elle a déjà versé 1 800 euros et qu’elle a provisionné le montant de la créance. Elle s’interroge sur les frais réclamés, estimant qu’ils ne sont peut-être pas dus.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2024 a été signifiée à Mme [C] [N] le 20 mars 2024, en l’étude du commissaire de justice de sorte que la signification n’a pas été faite à personne.
Mme [C] [N] a formé opposition le 19 avril 2024, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, propre à interrompre le délai de forclusion, a été faite le 20 mars 2024 soit moins de 2 ans après la conclusion du contrat du 14 novembre 2022.
Dès lors, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Si la banque ne justifie pas du fichier de preuve de la signature électronique du contrat et de la certification lui permettant de procéder par ce biais, il apparaît que Mme [C] [N] ne conteste pas avoir conclu le contrat litigieux.
La demande en paiement de la banque se trouve par ailleurs fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, bien que la FIPEN soit produite par la banque, celle-ci ne comporte aucune signature à la main ou mention d’une signature électronique.
Même si l’emprunteur a pu signer électroniquement un contrat comportant une clause par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA YOUNITED contre Mme [E] [H], Mme [V] [F] épouse [T] et M. [M] [T]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause, la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point Cass. 1re civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que Mme [C] [N] a utilisé une somme totale de 3 181 euros. Selon ce document, elle a réglé une somme de 499 euros. Le dernier décompte produit par la banque permet de constater que la débitrice a effectué plusieurs règlements postérieurement à la déchéance du terme, entre janvier et juin 2024, pour un montant total de 1 756,14 euros.
En conséquence, Mme [C] [N] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 925,86 euros (3 181 – 499 – 1 756,14).
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [C] [N] sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 29 février 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n°42215071157 souscrit le 14 novembre 2022 par Mme [C] [N],
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre dudit contrat la somme de 925,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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