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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BCPE LEASE IMMO, S.A.S. INTER COOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NY
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Louis BERTRAND
DÉFENDERESSES :
S.A. BCPE LEASE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. INTER COOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Clémentine CARTER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, les sociétés BPCE LEASE IMMO et INTER COOP ont fait dénoncer à Madame [L] une saisie-attribution exécutée le 23 septembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque BOURSORAMA, ce en exécution d’actes authentiques des 10 février 2006 et 21 septembre 2007. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 71.790, 48 euros.
Par acte du 25 octobre 2024, Madame [L] a fait assigner les sociétés BPCE LEASE IMMO et INTER COOP devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] présente les demandes suivantes :
— Annuler l’acte de saisie-attribution du 23 septembre 2024,
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés BPCE LEASE IMMO et INTER COOP à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés BPCE LEASE IMMO et INTER COOP présentent les demandes suivantes :
— Débouter Madame [L] de ses demandes,
— La condamner à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 23 septembre 2024.
Il y a lieu d’examiner successivement les différents moyens de contestation de Madame [L].
Sur l’irrégularité alléguée du décompte de saisie.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée en exécution de deux actes notariés par lesquels Madame [L] s’est portée caution, solidairement avec son époux aujourd’hui décédé, des engagements souscrits par la SCI 3 AMO dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec les sociétés défenderesses, à savoir un acte notarié du 10 février 2006 par lequel la demanderesse s’est engagée pour un montant limité à 190.470 euros et un acte notarié du 21 septembre 2007 par lequel la demanderesse s’est engagée pour un montant limité à 138.479 euros.
Les poursuites à l’encontre de la demanderesse font suite à un placement de la SCI 3 AMO en procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 mai 2009, la résolution du plan de redressement adopté et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2014, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 6 juillet 2022.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NY
A titre de premier moyen de contestation, et au visa de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [L] soutient que l’acte de saisie litigieux encourrait la nullité au motif que son décompte serait insuffisamment précis. La demanderesse liste diverses informations qui auraient dû figurer selon elle dans ce décompte.
Néanmoins, il ressort des termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commissaire de justice instrumentaire est tenu de faire figurer uniquement à peine de nullité des mentions distinctes de ce qui est dû au titre du principal, des frais et des intérêts.
Or l’acte litigieux comprend bien un décompte en principal, étant précisé que ledit décompte distingue les sommes dues au titre de l’acte du 10 février 2006 et celles dues au titre de l’acte du 21 septembre 2007. Si les mentions en cause (“Principal caution I”, “Principal caution II”) ne renvoient pas explicitement à ces actes, Madame [L] qui en a été signataire était en mesure de connaître à quel engagement renvoyaient les montants revendiqués comme étant les sommes maximales pour lesquelles elle s’est engagée.
Ensuite, l’acte du 23 septembre 2024 comprend bien un décompte des frais d’exécution, soit les frais déjà exposés (“frais d’exécution”), le droit proportionnel de l’article A444-31 du code de commerce et les frais relatifs à la procédure de saisie-attribution litigieuse.
Enfin, l’acte litigieux fait figurer la mention “MEMOIRE” s’agissant des intérêts, les sociétés défenderesses ne revendiquant aucune somme à ce titre.
Dès lors, le décompte de la saisie du 23 septembre 2024 respecte les exigences de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce premier moyen de contestation doit être écarté.
Sur la prescription alléguée de l’action en recouvrement.
Sur ce point, Madame [L] soutient que le délai de prescription quinquennal de l’action en recouvrement des créances litigieuses, à savoir le délai de l’article L110-4 du code de commerce, était écoulé au jour de la saisie litigieuse.
Les sociétés défenderesses concluent également à l’application de l’article L110-4 du code de commerce.
Les parties s’opposent en revanche sur l’acquisition ou non de ce délai de prescription compte tenu de divers actes d’interruption.
Néanmoins, il convient de rappeler que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, il est manifeste que le délai de prescription quinquennal n’était pas écoulé au jour de la déclaration de créance des défenderesses en date du 23 juin 2009.
Partant, le délai de prescription applicable à la caution a été interrompu jusqu’à clôture de la procédure collective par jugement du 6 juillet 2022, un nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à compter de cette date.
Or ce délai n’est pas écoulé au jour de la saisie-attribution litigieuse.
Ce deuxième moyen de contestation doit par conséquent être écarté.
Sur la nullité alléguée des actes de cautionnement.
Aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des engagements de caution ici en cause, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, Madame [L] entend se prévaloir de cette disposition et fait valoir que les actes de cautionnement des 10 février 2006 et 21 septembre 2007 encourent la nullité pour ne pas prévoir de durée d’engagement.
Néanmoins, il ressort de la lecture même de l’article L341-2 que le formalisme imposé par cet article n’est obligatoire que pour les engagements sous seing privé.
En l’espèce, les actes des 10 février 2006 et 21 septembre 2007, conclus sous la forme authentique, ne sont pas soumis aux exigences de cet article.
Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement.
Selon l’article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux engagements de caution ici en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution.
A titre liminaire, les sociétés défenderesses entendent voir écarter l’application de cette disposition en se prévalant d’une clause de l’acte du 10 février 2006 par laquelle Madame [L] a déclaré disposer d’un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face à son engagement.
Néanmoins, cette clause, à supposer qu’elle doive être interprétée comme privant Madame [L] de la possibilité de démontrer la disproportion de son engagement, ne peut faire obstacle à l’application de l’article L341-4 du code de la consommation, disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
Sur le fond, Madame [L], sur qui repose la charge de la preuve de la disproportion, fait valoir pour seuls éléments que l’impôt sur le revenu du couple ne s’était élevé qu’à 766 euros pour l’année 2006, qu’elle et son époux remboursaient alors un prêt pour l’acquisition de leur résidence principale, laquelle était grevée d’une inscription d’hypothèque lors du premier engagement litigieux et d’une seconde lors de l’engagement du 21 septembre 2007.
Néanmoins, Madame [L] ne verse que la première page de l’avis d’imposition du couple de 2006, le montant indiqué de l’impôt ne permettant en aucun cas de déduire le montant des revenus du couple comme le soutient la demanderesse compte tenu de l’effet des parts fiscales, exonérations ou encore dégrèvements possibles.
Surtout, les sociétés défenderesses versent aux débats une déclaration de ressources et de patrimoines des époux [L] du 21 mars 2005 dans laquelle ces derniers faisaient état de ressources mensuelles (plus vraisemblablement annuelles) de 81.088 euros, d’une charge de prêt mensuelle (dont le prêt au titre de l’acquisition de la résidence principale dont se prévaut Madame [L]) de 1563,02 euros, d’une résidence principale évaluée entre 610.000 et 685.000 euros, d’un bien détenu via la SCI 3 AMO évalué entre 915.000 et 1.520.000 euros, de valeurs mobilières pour 122.000 euros, d’un compte épargne provisionné à hauteur de 105.534 euros et d’une assurance vie de 219.301 euros.
Il importe peu de savoir dans quel cadre a été remplie cette déclaration dès lors que Madame [L] n’en contredit aucunement le contenu et ne fait valoir aucun changement entre la date de cette déclaration et la date des engagements litigieux. Il y a donc lieu de tenir compte des informations déclarées par les époux [L] dans cette fiche.
Ces derniers se trouvant alors mariés sous le régime de la communauté légale d’après la déclaration faite dans la même fiche et s’étant portés cautions solidaires des mêmes dettes, la proportionnalité de leurs encagements doit être appréciée au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus.
Or, au regard de l’importance des revenus et du patrimoine déclarés, et en tenant compte des inscriptions d’hypothèques prises sur la résidence principale du couple à la date des engagements (pour 96.900 euros en principal et 19.380 euros en accessoires pour la première, 108.275 euros en principal et 21.655 euros en accessoires pour la seconde ; étant relevé que Madame [L] évoque des nantissements sur certains biens du couple sans en justifier), ces engagements n’apparaissaient manifestement pas disproportionnés au jour de leurs souscriptions.
Ce dernier moyen de contestation devra donc également être écarté et il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse
Sur la demande indemnitaire de Madame [L] pour abus de saisie.
La saisie litigieuse étant jugée régulière, la demande indemnitaire de Madame [L] sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [L] sera condamnée à verser aux sociétés défenderesses une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire de droit et à la possibilité pour le juge de l’écarter ne sont donc pas applicables devant le présent tribunal. La demande sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [D] [L] ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer aux sociétés BPCE LEASE IMMO et INTER COOP une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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