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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 13 févr. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMO [Adresse 1] REP. PAR SON SYNDIC FONCIA SAINT LOUIS
C/
Madame [U] [P] [I] épouse [M]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00055 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YE2F
Le
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
Me Olivia PRELOT – 3102
la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
Copie :
Huissier
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [U] [P] [I] épouse [M]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Par exploit d’huissier en date du 24 Avril 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS a fait délivrer à Madame [U] [P] [I] épouse [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 4.228,46 euros arrêtée au 4 avril 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de jugements rendus par le tribunal d’instance de Lyon le 10 novembre 2017 et le 18 juillet 2019, dûment signifiés.
Madame [U] [P] [I] épouse [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Mai 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] – 3ème bureau, sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 32 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Madame [U] [P] [I] épouse [M].
Par acte d’huissier en date du 03 Juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS a assigné Madame [U] [P] [I] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Octobre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2023, puis renvoyée à deux reprises jusqu’à l’audience du 16 Janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes des débats, les parties s’accordent sur l’existence de versements mensuels effectués par Madame [U] [P] [I] épouse [M] à l’égard du créancier poursuivant à hauteur de 100 euros par mois, depuis juillet 2023.
Dès lors, ce dernier ne s’oppose pas à la suspension de la mesure de saisie immobilière.
Le TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9], créancier inscrit et représenté à l’audience, n’a pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En application de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du Code de commerce, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS dispose d’une créance exigible portée par deux jugements valant titres exécutoires régulièrement signifiés rendus par le tribunal d’instance de LYON les 10 novembre 2017 et 4 juillet 2019. Le créancier pouruivant fournit, concernant ces deux jugemnts, deux certificats de vérification des dépens du 20 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS demande, au vu des règlements intervenus depuis l’assignation, que sa créance soit fixée à la somme de 3.628,46 € arrêtée au 4 janvier 2024. Madame [U] [P] [I] épouse [M] conteste les frais de procédure de ces deux jugements constituant les titres exécutoires et demande que la créance soit fixée à la somme de 3.042,82 € arrêtée au 4 janvier 2024.
Force est de constater que les parties s’accordent sur le montant de la créance, à l’exception des frais de procédure. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS produisant des certificats de vérification des dépens délivrés le 20 décembre 2023 concernant ces frais, sans que Madame [U] [P] [I] épouse [M] fasse état d’une quelconque contestation de ceux-ci en application de l’article 706 du Code de procédure civile. Dès lors, elle est mal fondée à contester ces frais dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que la créance doit être fixée à la somme de 3.628,46 € arrêtée au 4 janvier 2024.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière tirée de son caractère disproportionné
Madame [U] [P] [I] épouse [M] fait valoir que la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant est disproportionnée, eu égard au montant de la créance.
Il ressort de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, alors même que les jugements constituant les titres exécutoires, régulièrement signifiés, datent du 10 novembre 2017 et du 4 juillet 2019, et la dette est dès lors ancienne, le créancier poursuivant, indépendamment du montant de celle-ci, était bien fondé à diligenter la procédure de saisie immobilière pour recouvre sa créance.
En conséquence, Madame [U] [P] [I] épouse [M] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière tirée de son caractère disproportionnée.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière tirée du dépôt d’un dossier de surendettement
L’article L 722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, si Madame [U] [P] [I] épouse [M] produit une attestation de dépôt de dossier de surendettement du 6 décembre 2023, elle ne justifie pas du caractère recevable de sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de délais de paiement formée par [U] [I] épouse [M]
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au demandeur aux délais de rapporter la preuve de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que Madame [U] [P] [I] épouse [M] justifie avoir procédé au paiement d’échéances mensuelles à hauteur de 100 € depuis juillet 2023, ce qui n’est pas contesté par le créancier poursuivant, qui ne s’oppose d’ailleurs pas à la suspension de la procédure de saisie immobilière sous réserve de l’acquittement de la dette par versements mensuels de 100 €, et ce en sus des charges courantes.
Madame [U] [P] [I] épouse [M] justifie avoir repris le suivi courant de ses démarches administratives, avec l’aide de Madame [E] [K], assistante sociale en polyvalence de secteur, au vu du courrier du 19 octobre 2023 de cette dernière.
Dès lors, les paiements pratiqués, qui peuvent paraître certes tardifs mais qui sont réguliers et les démarches entreprises, permettent de caractériser la bonne foi de la débitrice.
Madame [U] [P] [I] épouse [M] démontre, alors qu’elle est mariée avec une fille de 26 ans handicapée à charge, s’être retrouvée sans revenus mais revenir à meilleure fortune depuis septembre 2023.
Il s’ensuit que les éléments produits permettent ainsi d’envisager un remboursement de la créance, en sus du réglement des charges courantes, dans un délai de 24 mois, délai maximum autorisé par la loi, à compter du prononcé du jugement.
En conséquence, il convient d’échelonner le paiement de la dette jusqu’à la date du 13 février 2026, en accordant à la débitrice saisie un délai de 24 mois pour se libérer du solde de la dette par mensualités de 100 € par mois, la dernière comprenant le solde de celle-ci, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance à la date prévue.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS sera débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Avril 2023, publié le 04 Mai 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] – 3ème bureau, sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 32 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS à la somme de 3.628,46 € arrêtée au 4 janvier 2024;
DEBOUTE Madame [U] [P] [I] épouse [M] de ses demandes de mainlevée et de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
AUTORISE Madame [U] [P] [I] épouse [M] à s’acquitter de la somme due en exécution du titre sus-visé comme suit :
— 23 versements de 100 € avant le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision ;
— un 24ème et dernier versement comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la procédure de saisie immobilière pourra être reprise sur simples conclusions du créancier poursuivant ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’initiative de la partie la plus diligente soit pour désistement soit pour reprise de la procédure, et au besoin d’office ;
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Sidonie DESSART, Vice-présidente, et par Léa FAURITE, greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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