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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBOL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me OLIVEIRA DA SILVA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2022, Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation.
Le conducteur de bus de la compagnie des Transports Interurbains de la [Localité 1], impliqué dans l’accident, a refusé de signer le constat amiable d’accident.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [W] [J] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AMP [Localité 2], par l’intermédiaire du cabinet [X].
Une expertise amiable a été réalisée le 21 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec mise en demeure du 19 mars 2024, Monsieur [W] [J] a mis en demeure le cabinet [X] de l’indemniser de son préjudice.
Par mails du 14 avril 2025, Monsieur [W] [J] a relancé la société AMP [Localité 2] quant à l’indemnisation de son préjudice.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 décembre 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [J], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SA Allianz Iard à lui payer les sommes de :
2 319,82 € au titre des réparations de son véhicule ;1 000 € au titre du préjudice moral subi ;1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au visa de la loi du 5 juillet 1985, outre les articles L. 124-3 du Code des assurances et R. 414-4 du Code de la route, il fait valoir que le bus est responsable de l’accident de la circulation, ayant heurté l’arrière de son propre véhicule, alors qu’il était à l’arrêt à un feu rouge. Il estime que le bus n’a pas respecté les distances de sécurité alors que lui-même n’a commis aucune faute. Il soutient que le refus du conducteur de bus de signer le constat amiable et l’absence de réponse de la société et de son assureur caractérise une mauvaise foi. Il explique ne pas avoir pu effectuer les réparations, en l’absence de moyens financiers et qu’il subit un préjudice de jouissance de son bien, qu’il ne peut revendre en l’état, sans subir une perte de valeur pour les dommages à la carrosserie. Enfin, il indique avoir été éprouvé par les démarches accomplies pour être indemnisé.
La SA Allianz Iard, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SA Allianz Iard
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 12 de la même loi dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
L’article L. 124-3 du Code des assurance dispose que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fiat dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article R. 414-4 du Code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. (…) Pour effectuer le dépassement, il doit se déposer suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile, rempli unilatéralement par Monsieur [W] [J], que le bus l’a heurté à l’arrière en roulant dans le même sens et sur la même file, lorsqu’il a changé de file.
Bien que le constat ne mentionne aucun témoin, suivant leurs attestations du 10 décembre 2022, la compagne de Monsieur [W] [J], Madame [D] [F], et une passante, Madame [G] [T], confirment que l’accident s’est produit lorsque le bus a brutalement franchi la ligne discontinue, ce qui a entraîné l’endommagement de la portière côté passager et le bas-côté du véhicule Citroën de Monsieur [W] [J]. Le bus de la région n’a pas voulu s’arrêter et la Citroën a accélérer pour l’arrêter.
En outre, les photographies produites démontrent la réalité des dégradations.
Enfin, l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [W] [J] confirme que les dommages relevés sont compatibles avec ceux portés sur l’ordre de mission et la déclaration. L’expert fixe le montant des réparations des dommages apparents à la somme de 2319,82 € TTC.
L’accident est donc survenu à la faute exclusive de la compagnie des Transports Interurbains de la [Localité 1].
L’assureur de Monsieur [W] [J], AMP [Localité 2], déclare que l’assureur de la compagnie des Transports Interurbains de la [Localité 1] est la SA Allianz Iard.
En conséquence, la SA Allianz Iard est condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2 319,82 €, correspondant aux réparations de son véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [W] [J] ne démontre pas avoir sollicité la SA Allianz Iard aux fins d’indemnisation avant ladite procédure. Dès lors, il n’établit pas que la SA Allianz Iard ait fait preuve de mauvaise foi.
En conséquence, ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Allianz Iard succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz Iard, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2 319,82 €, correspondant aux réparations de son véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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