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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7QI
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître FERDINAND, Maître MARTINEZ et Maître BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés respectivement le 17 février 2025, Monsieur [E] [O] [I] [V] a fait assigner le Docteur [K] [P] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Désigner un expert non inscrit auprès de la Cour d’appel de La Réunion avec notamment missions suivantes :Dire si le Docteur [R] a respecté la déontologie médicale lors de l’intervention du 07/10/2019 et dans ses actes préparatoires, notamment au niveau de l’information de son patient ;Dire si ce même praticien a pratiqué des actes opératoires nécessaires à la pathologie de son patient, et donc si la résection du veru montanum était nécessaire et indispensable.Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la CGGSR ainsi que l’expertise qui sera réalisée.
Par acte du 22 juillet 2025, la CGSSR est intervenue volontairement à la procédure.
En défense, dans ses conclusions communiquées au greffe de ce tribunal le 5 mars 2025, le Docteur [K] [P], demande au Juge des référés de bien vouloir :
A titre liminaire,
Débouter monsieur [V] de ses demandes en l’absence de mise en cause des organismes sociaux ;A titre principal,
Donner acte au docteur [R] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un expert compétent en chirurgie urologique qu’il plaira ;Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;Compléter la mission de l’expert telle que complétée dans ses écritures. Débouter monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ; Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 18 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
En l’espèce, il convient de constater la mise en cause de la CGGSR, valablement effectuée par assignation signifiée à personne morale le 25 avril 2025.
Il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer recevable l’intervention volontaire de la CGSSR.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat qui attestent de la réalité des lésions alléguées, en particulier de l’éjaculation rétrograde et l’anorgasmie présentées par Monsieur [V] après l’opération pratiquée le 7 octobre 2019 par le Docteur [R], sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine, et en l’absence de contestation, Monsieur [E] [O] [I] [V], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les frais de consignation seront mis à la charge du demandeur.
Sur les missions de l’expert
En premier lieu, il doit être rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite Dintilhac n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au cas présent, au regard des lésions invoquées et en l’absence de contestation, il convient de faire droit à la demande tendant à voir désigner un expert en urologie.
En l’absence d’expert sur le ressort de la cour d’appel de la Réunion, il sera fait droit à la demande tendant à voir désigner un expert hors département.
Le surplus des demandes seront rejetées.
Sur les fins de mesures :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [O] [I] [V].
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [Y]
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 9]
Avec pour mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D’aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Monsieur [E] [O] [I] [V] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [E] [O] [I] [V] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :À son mode de vie antérieur à son intervention chirurgicale et sa situation actuelle (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),Au degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [E] [O] [I] [V] avant les actes médicaux critiqués,Décrire les soins et interventions dont la victime a fait l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé, Dire si le Docteur [R] a respecté la déontologie médicale lors de l’intervention du 07/10/2019 et dans ses actes préparatoires, notamment au niveau de l’information de son patient ;Dire si ce même praticien a pratiqué des actes opératoires nécessaires à la pathologie de son patient, et donc si la résection du veru montanum était nécessaire et indispensable,Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci. dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [E] [O] [I] [V] avant la consolidation de ses blessures qui n’ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires (s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur…), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Monsieur [E] [O] [I] [V] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou d’éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [E] [O] [I] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [E] [O] [I] [V] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Monsieur [E] [O] [I] [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [E] [O] [I] [V] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Monsieur [E] [O] [I] [V] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [E] [O] [I] [V] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice d’établissement qui s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [E] [O] [I] [V] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 400 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 1er décembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [E] [O] [I] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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