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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLN7
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [G], [R], [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée : chez Monsieur [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant, et Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 mai 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat postulant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [G], [R], [U] [B] et madame [J] [Z], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 Juin 2005 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [G], [R], [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
— [J] [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2005, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
CONSTATE l’accord des époux tendant à l’attribution de la pleine propriété du véhicule de marque Opel modèle Zafira immatriculé [Immatriculation 8] à monsieur [G] [B], sans récompense ni soulte, en contrepartie madame [Z] conservant le prix de vente du véhicule de marque Peugeot modèle 3008,
DONNE acte aux époux de leur accord pour dire qu’ils s’estiment remplis de leurs droits au titre de la liquidation du régime matrimonial, et qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2024,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce et s’interdira dès lors d’utiliser le nom de son conjoint,
CONDAMNE monsieur [G] [B] à verser à madame [J] [Z] une prestation compensatoire de 3500 euros en capital, qui sera compensée avec la somme de 3500 euros, par laquelle madame [J] [Z] est débitrice au profit de monsieur [G] [B] au titre d’une reconnaissance de dette,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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