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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCZ4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
[T] Demeurant [Adresse 5]
C/
[Z] [W], [K] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MOULIN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [W]
Mme [C]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9],
ayant pour mandataire IMMO DE FRANCE – [Localité 10] ILE-DE-FRANCE, [Adresse 6]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [W],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
Madame [K] [C],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 11 octobre 2022, Madame [T] [P] a donné en location à Monsieur [Z] [W] et à Madame [K] [C] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 11], moyennant un loyer de 1.170€, outre provision sur charges et 80€
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, Madame [P] leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3799,33€ par acte en date du 9 aout 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Madame [P] a dès lors fait assigner les défendeurs devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 5 décembre 2024 pour l’audience du 16 juin 2025, en lui demandant de constater l 'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail avec effet au 9 octobre 2024, ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de Madame [C] et de tous occupants de leur chef, les condamner solidairement à lui payer la somme de 4480,76€ arrêtée au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait dû être payé augmenté des charges , au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, et des dépens dont les frais du commandement de payer de 177,89 € en ce compris le droit proportionnel.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 10 décembre 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 30 aout 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025, à la demande de Madame [P], aux fins d’actualiser les demandes, les défendeurs ayant quitté les lieux au mois d’avril 2025.
Par conclusions signifiées à Monsieur [W] et à Madame [C] à leur nouvelle adresse, Madame [P] modifie ses demandes, les défendeurs ayant quitté les lieux et un état de sortie contradictoire ayant été dressé le 2 mai 2025.
Madame [P] demande au Tribunal ce qui suit :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [W] et de Madame [C]
— la condamnation solidaire de Monsieur [W] et de Madame [C] à lui payer la somme provisionnelle de 978,94 € arrêtée au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 aout 2024.
Madame [P] sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des entiers dépens dont les frais du commandement de payer, en ce compris le droit proportionnel et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et ses conclusions de réactualisation
Les conclusions ont été délivrées en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres, adresse confirmée par un voisin)
Monsieur [W] et Madame [C] n’ont pas comparu.
La Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes en acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de constater le désistement de la Madame [P] de ces demandes, les clefs ayant été restituées à la date du 12 mars 2025.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [W] et Madame [C] sont redevables de la somme 2 124,61 € au 1er juillet 2025, selon décompte du 1er juillet 2025, dont il convient de déduire la somme de 1 170 € correspondant au dépôt de garantie, soit la somme de 954,61 €.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel à payer la somme de 954,61 € au bailleur au titre de l’arriéré de loyers.
b) au titre des réparations locatives
Madame [P] verse aux débats l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 2 mai 2025, duquel il ressort un montant de réparations locatives dû pour un montant de 24,33 €
En conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer ladite somme.
Sur les comptes entre les parties.
Monsieur [W] et Madame [C] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à Madame [P] la somme totale de 978,94 €
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [W] et Madame [C] supporteront solidairement les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer, en ce compris le droit proportionnel
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons le désistement de Madame [T] [P] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [C] à payer à Madame [T] [P] la somme provisionnelle de 978,94 € au titre d’arriérés de loyers arrêtés au 1er juillet 2025, et de frais de réparations locatives
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [C] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer en ce compris le droit proportionnel
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [C] à payer à Madame [T] [P] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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