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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03526
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de police de [Localité 19] faisant obligation à M. [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [E] [W], notifiée à l’intéressé le 03 septembre 2025 à 11h10 ;
Vu le recours de M. [E] [W], né le 31 Décembre 1999 à WONPOU-MAURITANIE, de nationalité Mauritanienne daté du 06 septembre 2025, reçu et enregistré le 06 septembre 2025 à 13h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 6 septembre 2025, reçue et enregistrée le 6 septembre 2025 à 16h14 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [W], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 24], de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [M] [O], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [E] [W], Absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [W] enregistré sous le N° RG 25/03526 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03528 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Sur le contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République
Il ressort des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l’identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
D’après la réquisition produite, celle-ci a été prise par le procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui pour certaines infractions listées, permet, dans les conditions de l’article 78-2, alinéa 7, du même code, pour une durée maximale de 24 heures, qu’il soit procédé, outre à des contrôles d’identité, également à des fouilles de véhicule ou de bagages notamment.
Dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d’indiquer les infractions qui motivent l’opération, ainsi qu’un lieu, une date et une période de temps.
La première chambre civile a jugé que ces contrôles pouvaient être effectués sans constat préalable d’éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n 15 22.854 , Bull . 2016, I, n 161) et sans qu’il soit besoin de caractériser un o comportement particulier de la personne contrôlée dès lors que les fonctionnaires de police interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15 27.812, Bull . 2016, I, n 228).
En l’espèce l’interpellation de M. [W] résulte d’un contrôle d’identité effectué sur ce fondement textuel, en vertu de la réquisition de Monsieur Philippe TOCCANIER, Procureur adjoint de
la République prés le TJ de [Localité 19]-75, datée du 20/08/2025 prescrivant de procéder à une
opération de contrôle d’identité du 02/09/2025 de 15h00 à 23H00 aux fins de rechercher les
personnes susceptibles de commettre des infractions dans un périmètre de lieu délimité, le contrôle ayant été fait par une patrouille présente dans le complexe de Ia gare internationale it Gare du [18] ››, placée en Zone de sécurité Prioritaire, incluant la zone “ Eurostar”, la gare” grandes lignes”. les stations du métropolitain des lignes 2, 4, 5 et les gares des RER transllien B. D et E å [Localité 20], les salles d’échanges, couloirs et quais, galerie commerciale, parkings publics ainsi qu’aux abords immédiats de ses accés à la voie publique situés sur et dans le périmètre constitué par le [Adresse 14], la [Adresse 23]. la [Adresse 21], la [Adresse 22] le [Adresse 15]
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions du procureur de la République l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l’espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de l’appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions , suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
De sorte que Monsieur [W] a été légalement interpellé dès lors qu’il n’a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour.
Sur l’alimentation pendant la retenue
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
En l’espèce M. [W] a pu s’alimenter selon les mentions portées le 2 septembre à 23H40 mais également le 3 septembre à 7h00 pour une mesure qui a durée 20H00. De sorte qu’il n’a pas été privé d’aliment. La mesure a été clôturée le 3 septembre 2025 à 11H15.
Par ailleurs le PV récapitulatif démontre que l’interprète était présent et que figure sa signature sur les PV.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [W] puisqu’au CRA il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience, assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
La juridiction rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu’il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation chez sa tante et qu’il a remis son passeport au CRA. Il déclare également travailler en France de manière déclarée et disposer d’un contrat de travail en cours ainsi que de bulletins de salaire mais être en arrêt de travail suite à un accident de vélo.
Sur ce, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à la soustraction d’une précédente mesure repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des conditions de séjour et de viatique de l’appelant ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de Monsieur [W] sera rejeté.
Sur le moyen relatif à la santé,
Il ressort de ces éléments que Monsieur [W] n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec un maintien en centre de rétention administrative, pas plus qu’il n’établit ne pas pouvoir bénéficier de son traitement au sein du centre, étant observé qu’aucun des documents médicaux produits ne fait état d’une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative,
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un état de vulnérabilité avéré, il n’y a pas lieu de considérer que le droit à la santé de Monsieur [W] n’est pas garanti au sein du centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Qu’en effet un routing est d’ores et déjà mis en oeuvre à destinationde la Mauritanie avec une première disposibilité dès le 8 septembre 2025, soit le lendemain de la présente audience;
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
A l’occasion de son recours il est le premier à indiquer que la décision du 08 octobre 2024 pris par la préfecture de [Localité 19] et portant obligation de quitter le territoire français, lui a été notifiée par voie postale à son adresse.
Au regard de la volonté avérée de M. [W] de se maintenir sur le territoire national, une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à nouveau à la mesure d’éloignement.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/03528 et celle introduite par le recours de M. [E] [W] enregistrée sous le N° RG 25/03526;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 7 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 16 h 32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 7 septembre 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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