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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 16 avr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] FRANCE, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01715
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMMO
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
S.A.S. [E] FRANCE
APPEL
N°
du
— Copie exécutoire délivrée à
Me BALZARINI
— Copie à
Me BALZARINI
— copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
né le 12 Mars 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [E] FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 880064357, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12 février /2026.
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 12/02/2026
Le jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 31 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Monsieur [N] [O], né le 12 mars 1981 à Narbonne (11), domicilié [Adresse 3] (France), a assigné devant le tribunal de céans, SAS [E] FRANCE, SAS immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 880064357, dont le siège social est [Adresse 4] – CENTRE D’AFFAIRES [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en règlement d’un différend contractuel, relatif à la fourniture d’une tapis roulant défectueux, et ainsi, au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du Code civil, les articles 1103 et suivants ainsi que 1217 et 1231-1 du Code civil,
Juger que le tapis de course de la marque INSPORTLINE modèle Hill Lite acquis auprès de la société [E] le 14 août 2024 pour un montant de 1 421,10€ est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné
Juger que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies au sens des articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger que la société [E] a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu de la panne affectant le tapis de course le rendant impropre à son usage,
En conséquence,
Condamner la société [E] au règlement de la somme de 1 421,10 € au titre du remboursement du tapis de course, portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure délivrée par Monsieur [O], avec capitalisation des intérêts.
Condamner la société [E] à procéder à l’enlèvement du tapis de course qui n’est pas en état de fonctionnement, selon les modalités suivantes :
— Avec un délai de prévenance de la date d’intervention de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de réception,
— Sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En outre,
* Autoriser Monsieur [O] à se débarrasser du tapis de course défectueux à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dans ce cas, CONDAMNER la société [E] au remboursement des frais qui seront exposés (remorquage et coût de la destruction) selon justificatifs,
Enfin,
Condamner la société [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 10 100 € à titre d’indemnisation de ses préjudices, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure délivrée par Monsieur [O], avec capitalisation des intérêts.
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 3 000, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la partie requise, la SAS [E] FRANCE qui défaillante, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 12 février 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° Il est constant aux dires et explications justifiées du requérant que Monsieur [N] [O] a acquis un tapis de marche de la marque INSPORTLINE modèle Hill Lite auprès de la société SAS [E] FRANCE le 14 août 2024 pour un montant de 1 421,10 €.
Le 7 avril 2025, le tapis s’est mis à chauffer et a dégagé de la fumée et une odeur de brûlé, sans aucune activation de mise en sécurité. En regardant de plus près Monsieur [O] a constaté qu’une pièce était rouge incandescent.
Dès le 17 avril il a mis en demeure par courriel la société [E] d’avoir à procéder à la réparation, à un échange ou un remboursement du produit.
Le jour même le service après-vente lui adressait une réponse pour le moins étonnante puisqu’il lui était indiqué : « nous allons procéder au remplacement de la pièce défectueuse et vous la faire parvenir. Je reste dans l’attente du retour du fabricant pour obtenir la pièce.» sans évoquer la venue d’un quelconque technicien.
Monsieur [O] a refusé de procéder lui-même au remplacement de la pièce défectueuse.
Son assureur protection juridique a adressé un courrier de mise en demeure à la société [E] en date du 3 juin 2025 qui est demeuré sans réponse.
Monsieur [O] sollicitait la désignation d’un médiateur judiciaire au titre de la garantie légale des vices cachés.
Par ordonnance rendue en date du 18 août 2025, Monsieur [F] était désigné par le Tribunal Judiciaire de NARBONNE en qualité de conciliateur.
Il apparaît qu’après des mois de silence et à réception de la convocation de Monsieur [F], [E] reprenait attache avec Monsieur [O] le 1er septembre en indiquant :
« Bonjour Monsieur, Quand seriez-vous disponible sur les 2 prochaines semaine pour un enlèvement du tapis ? Celui-ci va être retourné vers le dépôt du fabricant. Ainsi, vous serez entièrement remboursé. »
Monsieur [O] invitait [E] à se rendre à la réunion de conciliation prévue ce 19 septembre car il souhaitait légitiment solliciter, outre le remboursement de sa facture d’achat, le remboursement des frais d’avocat engagés ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Malgré ce, aucune réunion de conciliation n’a eu lieu puisque la veille, le 18 septembre, Monsieur [O] se voyait notifier un constat d’échec de la tentative de conciliation rendue par le conciliateur, Monsieur [F] indiquant de manière lacunaire que :
« le Défendeur a fait savoir qu’il ne pourrait pas être présent à la réunion prévue le 19 septembre pour cause d’éloignement géographique mais a fait une proposition de règlement amiable du différend qui n’a pas été acceptée par le Demandeur. »
° Les conventions légalement faites constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
poursuivre l’exécution en nature de l’obligation
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1641 du Code Civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent telle cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En sa qualité de vendeur la société SAS [E] FRANCE est tenue de délivrer, un bien offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de vices et de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.
Dans les faits, il est établi que le tapis roulant livré était défectueux au point que le vendeur proposait le changement de la pièce en cause.
En effet, dans la mesure où le tapis de course de Monsieur [O] s’est mis à émettre de la fumée et une odeur de brûlé moins de 8 mois après son acquisition, le produit n’offrait pas avec évidence la sécurité légitimement attendue et présente un danger certain pour les personnes et les biens, ce qui le rendait impropre à sa destination.
Monsieur [O] a initialement offert la possibilité de procéder à la réparation, à un échange ou un remboursement du produit, sans succès.
En application de l’article 1644 du code civil, Monsieur [O] est recevable et fondée à exiger la résolution du contrat avec toutes conséquences de droit, au regard de la qualité de vendeur professionnel.
La société [E] sera dans ces conditions condamnée à rembourser intégralement la facture d’achat du concluant, soit la somme de 1 421,10 €.
L’article 1343-2 prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.L’anatocisme doit être ordonné par le juge dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts échus sont dus pour une année.
Il sera fait par ailleurs droit aux modalités de récupération du matériel proposées.
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
Monsieur [N] [O] est masseur kinésithérapeute exerçant sur la commune de [Localité 4].
La défectuosité de ce tapis de course professionnel a rendu son utilisation dangereuse et par conséquent impossible, conduisant à une perte de patientèle, qui peut être raisonnablement estimée à une perte de 4 patients par jour.
Monsieur [O] dispose d’un tapis de course dans la salle de gym de son cabinet de kinésithérapie. Il n’a pas la place pour en installer un second fonctionnel. Un patient rapporte environ 15 € au praticien.
Dès que le vice a été constaté, Monsieur [N] [O] a immédiatement contacté la société [E] en vue de trouver une solution.
L’écoulement du temps et l’échec de la conciliation est exclusivement imputable aux atermoiements du vendeur et au silence de SAS [E] FRANCE.
Par jour, le concluant revendique donc une perte journalière de 60 € à compter de la mise en demeure de Monsieur [N] [O] du 17 avril 2025. somme brute, cependant avant tous frais professionnels et impositions. Il en sera tenu compte pour fixer l’indemnisation à 6 000, 00 €
Monsieur [N] [O] a été contraint d’adresser divers courriers à sa cocontractante dans le but de trouver une solution rapide, se heurtant au silence et à la mauvaise foi de [E] il a dû solliciter son assureur, puis un conseil juridique, nécessitant une perte de temps et d’énergie pour un litige qui aurait pu être solutionné immédiatement.
La société SAS [E] FRANCE sera donc condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par les tracasseries subies inutilement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 000, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit, en cas de recours devant la juridiction de la première présidence, peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Dit que le tapis de course de la marque INSPORTLINE modèle Hill Lite acquis auprès de la société SAS [E] FRANCE le 14 août 2024 pour un montant de 1 421,10 € est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné
Dit que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies au sens des articles 1641 et suivants du Code civil,
Dit que la société SAS [E] FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu de la panne affectant le tapis de course le rendant impropre à son usage,
En conséquence,
Condamne la société SAS [E] FRANCE au règlement de la somme de 1 421,10 € au titre du remboursement du tapis de course, portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure délivrée par Monsieur [N] [O], avec capitalisation des intérêts.
Condamne la société SAS [E] FRANCE à procéder à l’enlèvement du tapis de course qui n’est pas en état de fonctionnement, selon les modalités suivantes :
— Avec un délai de prévenance de la date d’intervention de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de réception,
— Sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En outre,
*Autorise Monsieur [N] [O] à se débarrasser du tapis de course défectueux à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Enfin,
Condamne la société SAS [E] FRANCE à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 7 000, 00 € à titre d’indemnisation de ses préjudices, portant intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure délivrée par Monsieur [O], avec capitalisation des intérêts.
Déboute pour le surplus.
Condamne la SAS [E] FRANCE aux entiers dépens
Condamne la SAS [E] FRANCE à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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