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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 20/10908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 28 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 20/10908 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YFCC
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 3], M. [K] [V] (Me Frédéric AMSELLEM)
C/ S.D.C. [Adresse 3] (Me [W] [H]), S.A.R.L. CABINET [J] (la SELARL C.L.G.)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 588 103
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [K] [V]
né le 13 août 1964 à MARSEILLE (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant légal en exercice
représenté par Maître Florence RICHARD, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET [J]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 538 373 283
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] [V] a été copropriétaire au sein de l’immeuble jusqu’à la vente de son lot numéro 5, correspondant au 3ème étage de l’immeuble, à la SCI [Adresse 3] le 31 janvier 2012, dont il est le gérant.
Des désordres ont affecté cet immeuble au niveau des façades et de la toiture, et suite aux travaux réalisés sur les cloisons du 1er étage, un affaissement du plancher a été constaté. En raison de la carence de certains copropriétaires, l’immeuble a été placé sous administration de Monsieur [U], puis du cabinet [J].
Monsieur [V] soutient avoir avancé les fonds nécessaires aux travaux, à hauteur de 19850 euros, et s’est plaint que les appartements ont des toilettes sur les balcons, dont les accès seraient impossibles depuis plusieurs années.
La SCI [Adresse 3] et [K] [V] reprochent également au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir entrepris les travaux de reprise des balcons.
Par assignation en date du 24 novembre 2020, Monsieur [V] et la SCI [Adresse 3] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et son syndic le cabinet [J] aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 18040 euros à la SCI [Adresse 3] correspondant au montant des travaux de réfection du balcon sur cour attenant à l’appartement situé au dernier étage de l’immeuble [Adresse 3],
Subsidiairement si le tribunal devait estimer que ces travaux ne peuvent être réalisés par la SCI [Adresse 3] et doivent être exécuté par le syndicat des copropriétaires :
Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection du balcon sur cour tel que cela résulte du devis de l’entreprise CIEL TREIZE, dans un délai de 1 mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retour,
Condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 15147 euros à la SCI [Adresse 3] correspondant au coût de réfection des dégâts occasionnés dans l’appartement situé au dernier étage de l’immeuble,
Condamner le syndicat des copropriétaires conjointement et solidairement avec son syndic le cabinet [J] au paiement de la somme de 103500 euros à titre de dommages et intérêts, à Monsieur [V] et à la SCI [Adresse 3],
Ordonner au syndicat des copropriétaires qu’il soit porté au crédit du compte copropriétaire concernant le lot 5 ([V]/SCI [Adresse 3]) le paiement de la somme de 5300 euros effectué directement au profit de l’entreprise ALTUN CONSTRUCTION,
Condamner la société CABINET [J] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire et juger que la SCI [Adresse 3] sera dispensée de toute contribution aux charges concernant la condamnation prononcée à son profit,
Condamner le syndicat des copropriétaires conjointement et solidairement avec son syndic le cabinet [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [V] et à la SCI [Adresse 3], et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/10908.
Par voie de conclusions d’incident la SARL CABINET [J] a soulevé des fins de non- recevoir.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] [V] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir, et a déclaré recevable l’action de la SCI [Adresse 3].
Par ailleurs, ladite ordonnance a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires et financières antérieures au 24 novembre 2015, de la SCI [Adresse 3] à l’encontre du cabinet [J], ainsi que les demandes indemnitaires et financières antérieures au 24 novembre 2015, de la SCI [Adresse 3] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en l’état de leur prescription.
Ladite ordonnance a été partiellement infirmée en ce que l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 21 décembre 2023 retient que Monsieur [K] [V] a intérêt et qualité à agir tout en le déclarant irrecevable à agir en l’état d’une prescription de son action. Elle a été confirmée pour le surplus et notamment la prescription partielle des demandes indemnitaires.
Par conclusions numéro 2 signifiées au RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 14 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965,
JUGER que la Sci [Adresse 3] sera autorisée à faire réaliser les travaux de réfection du balcon sur cour attenant à l’appartement situé au dernier étage de l’immeuble situé [Adresse 3] aux frais du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 18040 euros à la Sci [Adresse 3] correspondant au montant des travaux de réfection du balcon sur cour attenant à I 'appartement situé au dernier étage de l’immeuble [Adresse 3].
Subsidiairement, si le Tribunal devait estimer que ces travaux ne peuvent être réalisés par la SCI [Adresse 3] et doivent être exécutés par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection du balcon sur cour tel que cela résulte du devis de l’entreprise CIEL TREIZE, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 15 147 euros à la SCI [Adresse 3] correspondant au cout de réfection des dégâts occasionnés dans 1 'appartement situé au dernier étage de l’immeuble [Adresse 3].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que la société cabinet [J] à régler à la SCI [Adresse 3] la somme de 72 000 euros (750 x 12 x 8 ans au jour de l’introduction de l’instance) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ainsi que la société cabinet [J] à régler à Monsieur [K] [V] la somme de 36 000 euros (750 x 12 x 4 ans) à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] qu’il soit porté au crédit du compte copropriétaire concernant le lot 5 ([V] / SCI [Adresse 3]) le paiement de la somme de 5300 euros effectué directement au profit de l’entreprise ALTUN CONSTRUCTION
CONDAMNER la société Cabinet [J] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts.
DIRE et juger que la SCI [Adresse 3] sera dispensée de toute contribution aux charges concernant les condamnations prononcées à son profit.
En tout état de cause
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] conjointement et solidairement avec son syndic, la société Cabinet [J], à régler à la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [K] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du CPC,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Juger que les demandes faites par la SCI [Adresse 3] sont identiques à celles faites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2018 et à celles ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel du 20 juin 2019 et pour lesquelles la SCI [Adresse 3] a été déboutée de l’ensemble de son argumentation et ses demandes.
Juger que les demandes de Monsieur [V] et de la SCI [Adresse 3] ont donné lieu à une décision définitive et doivent être déclarées irrecevables.
Juger que Monsieur [V] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure puisqu’il n’est plus propriétaire du bien depuis 2012.
Juger que Monsieur [V] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription pour toute demande antérieure à 2012.
Condamner in solidum la SCI [Adresse 3] et Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées au RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL CABINET [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
RJETER toutes les demandes de la SCI [Adresse 3] ;
REJETER toutes les demandes faites contre la société CABINET [J] ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Par notification au RPVA le 26 janvier 2024, Me Florence [H], conseil du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3], a indiqué qu’elle se désintéressait du dossier.
Aucun avocat n’a constitué depuis dans les intérêts du syndicat des copropriétaires, dont les demandes sont en l’état des conclusions de Me [H] du 22 mars 2022.
******
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Seul le syndicat des copropriétaires n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs il sera rappelé à Monsieur [K] [V], que si la cour d’appel a partiellement infirmé l’ordonnance du 15 juillet 2022, en ce qu’elle lui a reconnu la qualité et l’intérêt à agir, la décision l’a toutefois déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires et financières au titre de la prescription.
Sur les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Sur la remise en état du balcon :
— Sur la nature des balcons :
Il convient de rappeler à la SCI [Adresse 3] que pour imputer des travaux à la copropriété, il est nécessaire que la nature des parties concernées soit déterminée. En effet, ne peut être mis à la charge de la copropriété des frais portant sur des parties privatives. Le syndicat des copropriétaires a une obligation d’entretien et de réparation uniquement sur les parties communes.
Il ressort du règlement de copropriété établi le 6 mai 1996 dans son chapitre 3, B- Parties privatives : " les parties privatives d’un lot sont celles réservées l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est-à-dire, les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires : (…) les barres d’appuis, les garde-corps, les balustrades, les balcons….
Il s’en déduit donc que le balcon attenant à l’appartement situé au troisième étage composant le lot 5 est une partie privative.
Toutefois, force est de constater qu’en son article 6A (chapitre 5) relative à la répartition des charges communes, le règlement de copropriété précise que les charges relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété. Il est ainsi précisé que les charges communes comprendront notamment, les frais de ravalement des façades, les frais de réparation, de réfection et de reconstruction des balcons à l’exclusion de leurs appuis et balustrades et de leurs revêtements au sol, qui sont des parties privatives.
Ce deuxième article du règlement de copropriété ne peut être ignoré par le syndicat des copropriétaires. Il se déduit de ce qui précède que les balcons sont des parties privatives en ce qui concerne leurs revêtements de sol, mais aussi leurs appuis et balustrades. Cela implique que les travaux relatifs à ces derniers sont bien à la charge du propriétaire. En revanche, les travaux relatifs au gros œuvre restent à la charge de la copropriété.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] déposé le 11 octobre 2019, que ce dernier était saisi des désordres affectant l’intérieur de l’appartement. Il précise à ce titre que les fissures sur la dalle intérieure sont au cœur de l’expertise, mais que l’absence de remise en état du plancher du balcon empêche et empêchera l’accès au WC. Il ajoute que dans ces conditions l’appartement même refait à neuf sera qualité d’habitat indécent, et que le plancher bas du balcon se dégrade et risque de devenir dangereux pour les occupants, comme pour les voisins des appartements des étages inférieurs.
Pour autant il ne chiffre aucunement le coût de la reprise du plancher bas du balcon dont il n’était pas saisi dans sa mission.
Le fait que le balcon soit qualifié de partie privative n’exclut pas de mettre à la charge de la copropriété comme cela est précisé dans la partie relative à la répartition des charges de copropriété les travaux de gros œuvre (réfaction et reconstruction). En revanche, doivent rester à la charge de la SCI les frais relatifs à la pose du carrelage, les appuis et balustrades.
La somme réclamée par la SCI [Adresse 3] s’élève à 18.040 euros. Or l’analyse du devis met en évidence des frais tel que la dépose des WC, la démolition du balcon y compris la dépose de la structure et appendice construit, outre des frais qui ne peuvent être imputés à la copropriété comme la modification des scellements du garde-corps, ou encore la fourniture d’un carrelage.
Ce devis ne s’appuie sur aucune constatation technique réalisée par un professionnel de la construction.
Il sera précisé que les frais d’un constat d’huissier n’ont pas à être pris en compte dans un devis.
En conséquence, et en l’état de ce qui précède, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la nature des travaux à réaliser sur le balcon et notamment s’il est nécessaire de le démolir intégralement, au regard des conséquences que cela peut avoir sur la solidité de l’immeuble. De même qu’il ne lui est pas possible d’apprécier les travaux relevant de la copropriété et ceux relevant de la SCI [Adresse 3].
Seul l’avis d’un technicien et en l’espèce d’un expert judiciaire apparaît indispensable pour permettre au tribunal d’évaluer la réalité de la nature des travaux, l’imputabilité des désordres, et notamment si ces travaux sont des travaux de réfection ou de reconstruction susceptible d’être mis à la charge de la copropriété. Le devis produit ne saurait servir d’avis technique.
En conséquence une expertise judiciaire sera ordonnée. La mission sera développée dans le dispositif.
En conséquence il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes relatives à la réparation du préjudice formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet [J].
Il sera rappelé à Monsieur [K] [V] l’arrêt de la cour d’appel en date du 21 décembre 2023 qui s’il lui a été reconnu la qualité et l’intérêt à agir, le déclare toutefois irrecevable en ses demandes indemnitaires et financières au titre de la prescription. Dès lors ce dernier n’est pas recevable à formuler des demandes indemnitaires.
De même qu’il sera rappelé aux demandeurs les termes de l’ordonnance d’incident confirmée par la cour d’appel qui déclare prescrite le trop versé.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la SCI [Adresse 3]. Il sera par voie de conséquence procédé à un retrait du rôle.
En effet, il résulte de l’article 377 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. L’article 386 précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et l’article 392 que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il sera demandé à la partie la plus diligente de saisir le tribunal au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement avant dire droit en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal
RAPPELLE à Monsieur [K] [V] que son action a été déclarée irrecevable car prescrite par arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 21 décembre 2023,
RAPPELLE à la SCI [Adresse 3] que les demandes indemnitaires et financières antérieures au 24 novembre 2015 sont prescrites tant à l’égard du cabinet [J] que du syndicat des copropriétaires,
ORDONNE une expertise judiciaire
COMMET pour ce faire, [T] [B], expert judiciaire : [Adresse 4] ; [Courriel 5] (04.91.59.48.58 et 06.09.30.69.06)
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, votre première expertise, constats d’huissier, et tout autre document que lui ou les parties jugeraient utile à la manifestation de la vérité), entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Se rendre au [Adresse 3] et plus précisément dans le lot numéro 5 propriété de la SCI [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs avocats,
— La mission se limite au balcon du lot 5 propriété de la SCI [Adresse 3]
— Lister et décrire les désordres affectant le balcon en précisant pour chacun leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine et les causes de l’ensemble des désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer si la cause et origine des désordres résulte d’un défaut d’entretien et leurs éventuelles imputabilités,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
Prendre connaissance du devis établi par la société CIEL TREIZE à la demande de la SCI [Adresse 3] le 26 février 2020, et bien vouloir indiquer si une démolition du balcon est une solution réparatoire adaptée, et si les travaux envisagés peuvent être une solution satisfaisante,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI [Adresse 3], et notamment le préjudice de jouissance allégué concernant l’usage du balcon, et son point de départ
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI [Adresse 3] d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Retire l’affaire du rôle,
Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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