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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 13 ] c/ S.A.S. [ 18 ], Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJGJ
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
Mme Madame [L] [Y],
Association [13]
C/
M. [S] [O]
S.A.S. [18]
Société [20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDERESSES:
Madame Madame [L] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
non comparante, ni représentée
Association [13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [O]
A.T.E
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
non comparant, ni représenté
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8] – BELGIQUE
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la [16] saisie par Monsieur [S] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 6 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 124,67 € au plus.
Madame [L] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2024, au motif que Monsieur [S] [O] lui règle une mensualité de 512,55 € et qu’elle en souhaite le maintien.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 19 juillet 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi est ordonné à celle du 15 septembre 2025 pour régularisation des convocations de l’ATE et de la société [20].
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [L] [Y], comparante en personne, expose qu’elle sollicite une fraction de la mensualité de remboursement de Monsieur [S] [O], précisant qu’elle ne connaissait pas sa situation personnelle telle qu’évoquée par l’organisme curatélaire.
A cette audience, Monsieur [S] [O] n’est pas comparant. L’Association tutélaire de l’Essonne ([13]) est présente en qualité de curatrice. Elle indique que sa situation n’a pas changé depuis l’évaluation de la Commission de surendettement. Elle précise qu’il est hébergé en foyer de vie et qu’il n’est pas en capacité de se déplacer, Elle ajoute que Monsieur [S] [O] n’a pas d’épargne et que la mensualité de 124,67 € était tenable même si elle rendait son budget très contraint.
L’avis de réception de la lettre de convocation adressée à la société [20] n’est pas rentré.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [L] [Y] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 33 054,72 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Monsieur [S] [O] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
pension d’invalidité :
1 100,00 €
Soit un total de
1 100,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 130,63 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [S] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul (en foyer de vie), il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
742,00 €
autres charges
17,00 €
Soit un total de
759,00 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de 341,00 €, supérieure à la capacité théorique préalablement calculée, qui sera donc retenue comme mensualité de remboursement (130,63 €).
Par ailleurs, Monsieur [S] [O] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 67 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 17 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 17 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [S] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [S] [O] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [Y] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [O] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 17 mois, un effacement partiel intervenant à l’issue du plan ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [S] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [S] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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