Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPY5
==============
Ordonnance n°
du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPY5
==============
[C], [A] [X]
épouse [O], [H], [O]
C/
[S] [N]
MI : 25/00196
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Sandra RENDA
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
04 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [C], [U], [R] [X] épouse [O]
née le 23 Mai 1972 à THIAIS (94320), demeurant 26 Rue de la Villeneuve – 28130 HOUX
représentée par Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [H], [Z], [D] [O]
né le 18 Mars 1966 à PARIS (75017), demeurant 26 Rue de la Villeneuve – 28130 HOUX
représenté par Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [F] [N]
né le 05 Novembre 1980 à DRANCY (93029), demeurant 11 Clos d’Houel – 78113 CONDE SUR VESGRE
représenté par Me Marie-Odole COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans, postulant, et de Me Sandra RENDA, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Juin 2025 et mise en délibéré au 04 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] épouse [O] et M. [H] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située 26 rue de la Villeneuve à Houx (28), sur une parcelle cadastrée n°183.
La parcelle contiguë à celle des époux [O], cadastrée sous le n°AA 236 zone UB, a été acquise par M. [S] [N] en 2022.
Le 28 mars 2022, M. [N] a déposé un permis de construire à la mairie de Houx afin de réaliser la construction d’une maison d’habitation, avec une partie en limite séparative de la propriété des époux [O].
Le 30 novembre 2022, les époux [O] ont fait établir un constat de commissaire de justice afin d’attester de la situation existante.
Les travaux se sont achevés en juillet 2024.
Considérant que la construction leur occasionnait un trouble anormal de voisinage, et notamment en raison d’une perte d’ensoleillement, Mme et M. [O] ont fait assigner M. [N], par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire, d’ordonner l’exécution provisoire, de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Mme et M. [O], représentées, maintiennent leurs demandes.
M. [N], représenté, sollicite à titre principal, qu’il soit jugé que les époux [O] ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A titre subsidiaire, M. [N] formule les protestations et réserves d’usage et demande que la provision à valoir sur les frais de l’expertise soit mise à la charge des requérantes.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Le défendeur s’oppose à l’expertise en faisant valoir qu’elle pas n’est justifiée par un motif légitime.
Il résulte néanmoins du constat de commissaire de justice du 30 novembre 2022 établi préalablement aux travaux de construction de la maison d’habitation de M. [N], versé aux débats par les demandeurs, que les époux [O] bénéficiaient d’une vue dégagée sur l’extérieur depuis leurs fenêtres de la salle à manger et de la chambre du 1er étage, et que la clôture séparant les deux parcelles était en très bon état. Il ressort des photographies produites par les demandeurs (pièces n°4 et n°5) que, dès le début des travaux de construction, il a été constaté que les pieds de fondation de la maison d’habitation de M. [N] étaient très rapprochés de la clôture séparant sa propriété de celle des époux [O], et que la toiture de ladite construction, au vu de sa hauteur, privait d’ensoleillement une partie de la propriété des époux.
Dès lors, si M. [N] invoque qu’aucun trouble d’ensoleillement ne peut être caractérisé au vu des données astronomiques, de sorte qu’un trouble de voisinage ne peut être retenu ; il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte aucun élément de nature à contredire le constat du commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que les seules données astronomiques produites au sein d’un courrier, étayées d’aucune autre pièce, ne suffisent pas à écarter l’existence d’un trouble d’ensoleillement.
Dès lors, les pièces versées aux débats permettant de démontrer une potentielle perte significative d’ensoleillement ainsi qu’un risque d’empiètement excédant les inconvénients normaux du voisinage, la mesure sollicitée présente une utilité probatoire et est fondée sur un intérêt légitime, en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Les époux [O] ne justifient pas de la nécessité telle que prévue à l’article 489 du code de procédure civile, d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu même sur minute. Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [K], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93, Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 26 rue de la Villeneuve à Houx (28) ;
*Se faire communiquer tous les éléments et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
Empiètement des fondations sur la propriété des consorts [O],
Création de vue,
Perte de luminosité,
Perte d’ensoleillement,
Hauteur de construction, perte de la valeur de la maison,
*Dire si ces désordres existaient antérieurement à la construction ;
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit à une exécution défectueuse ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [C] [X] épouse [O] et M. [H] [O] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS Mme [C] [X] épouse [O] et M. [H] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Reporter
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Vente forcée ·
- Financement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Adjudication ·
- Créanciers
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Référé ·
- Indivision ·
- Évaluation ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.