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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09752 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La SAS SERGIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Katia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Mme [B] [O] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
LE [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 12.06.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Il existe au un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Son syndic actuel est la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC).
Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] sont propriétaires d’un lot au sein de cette copropriété.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 11 juin 2024. Diverses résolutions y ont été adoptées.
Par actes d’huissier du 3 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société SERGIC et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation de résolution d’assemblée générale et paiement de dommages et intérêts.
La société SERGIC a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société SERGIC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
dire et juger que les demandes reprises ci-après formulées à son encontre en son nom personnel par M. et Mme [Z] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir :
* « Condamner la société SERGIC à payer au [Adresse 11] [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 23.000 euros au titre du remboursement de ses honoraires pour le mandat 2024/2025 »
* « Condamner la société SERGIC à garantir le [Adresse 11] [Adresse 6] les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente décision » ;
condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. et Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, la société SERGIC soulève, sur le fondement des articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées par M. et Mme [Z], pour défaut de qualité à agir.
Il fait valoir que M. et Mme [Z] ont formulé des demandes à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et qu’ils ne démontrent pas assurer la présidence du conseil syndical ou avoir obtenu une délégation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pour formuler des demandes au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Il rappelle en outre que c’est le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, le [Adresse 12] demande au juge de la mise en état, de :
constater qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SERGIC par voie d’incident ;condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il constate que les demandes formulées en son nom à l’encontre du syndic par M. et Mme [Z] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et s’en rapporte sur les demandes formulées par la société SERGIC.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
dire n’y avoir lieu à incident devant le juge de la mise en état ;dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l’appui de leur défense, ils soulignent que, suivant conclusions au fond notifiées en date du 27 mai 2025, ils ont modifié leurs demandes et formulé des demandes de dommages et intérêts en leur nom personnel.
Ils font donc valoir que l’incident n’a plus d’objet et sollicitent le rejet des demandes de la société SERGIC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les articles 30 et 31 du même code ajoutent que :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société SERGIC et le [Adresse 11] [Adresse 6] aux fins de voir le tribunal :
annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] qui s’est tenue le 11 juin 2024 ;condamner la société SERGIC à payer au [Adresse 11] [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 23.000 euros au titre du remboursement de ses honoraires pour le mandant 2024/2025condamner la société SERGIC à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner la société SERGIC à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] à [Localité 8] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente décisioncondamner la société SERGIC aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Néanmoins, M. et Mme [Z] ont notifié de nouvelles conclusions au fond aux termes desquelles les demandes au bénéfice du syndicat des copropriétaires ont été supprimées, leurs demandes tendant désormais à :
annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] qui s’est tenue le 11 juin 2024 ;condamner la société SERGIC à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner la société SERGIC à leur restituer sur le compte individuel des charges appelées au titre des honoraires de syndic pour la période allant du 12 juin 2024 au 30 septembre 2025condamner la société SERGIC à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La fin de non recevoir est donc doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
La re-formulation des demandes de M. et Mme [Z] a été faite en réaction à l’incident soulevé ; ils doivent être considérés comme succombant à l’incident et en supporteront donc les dépens.
L’équité commande de les condamner également à payer à la société SERGIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] à payer à la société SERGIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance par dispositions insuceptibles de recours :
Rappelle que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 ;
Le greffierLe juge de la mise en état
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 12.06.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
JME = GC dossier 24/9752 délibéré 08 juillet 2025
Il existe au un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Son syndic actuel est la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC).
Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] sont propriétaires d’un lot au sein de cette copropriété.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 11 juin 2024. Diverses résolutions y ont été adoptées.
Par actes d’huissier du 3 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société SERGIC et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation de résolution d’assemblée générale et paiement de dommages et intérêts.
La société SERGIC a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société SERGIC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
dire et juger que les demandes reprises ci-après formulées à son encontre en son nom personnel par M. et Mme [Z] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir :
* « Condamner la société SERGIC à payer au [Adresse 11] [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 23.000 euros au titre du remboursement de ses honoraires pour le mandat 2024/2025 »
* « Condamner la société SERGIC à garantir le [Adresse 11] [Adresse 6] les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente décision » ;
condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. et Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, la société SERGIC soulève, sur le fondement des articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées par M. et Mme [Z], pour défaut de qualité à agir.
Il fait valoir que M. et Mme [Z] ont formulé des demandes à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, et qu’ils ne démontrent pas assurer la présidence du conseil syndical ou avoir obtenu une délégation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires pour formuler des demandes au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Il rappelle en outre que c’est le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, le [Adresse 12] demande au juge de la mise en état, de :
constater qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société SERGIC par voie d’incident ;condamner M. et Mme [Z] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il constate que les demandes formulées en son nom à l’encontre du syndic par M. et Mme [Z] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et s’en rapporte sur les demandes formulées par la société SERGIC.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
dire n’y avoir lieu à incident devant le juge de la mise en état ;dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
A l’appui de leur défense, ils soulignent que, suivant conclusions au fond notifiées en date du 27 mai 2025, ils ont modifié leurs demandes et formulé des demandes de dommages et intérêts en leur nom personnel.
Ils font donc valoir que l’incident n’a plus d’objet et sollicitent le rejet des demandes de la société SERGIC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les articles 30 et 31 du même code ajoutent que :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société SERGIC et le [Adresse 11] [Adresse 6] aux fins de voir le tribunal :
annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] qui s’est tenue le 11 juin 2024 ;condamner la société SERGIC à payer au [Adresse 11] [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 23.000 euros au titre du remboursement de ses honoraires pour le mandant 2024/2025condamner la société SERGIC à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner la société SERGIC à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] à [Localité 8] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la présente décisioncondamner la société SERGIC aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Néanmoins, M. et Mme [Z] ont notifié de nouvelles conclusions au fond aux termes desquelles les demandes au bénéfice du syndicat des copropriétaires ont été supprimées, leurs demandes tendant désormais à :
annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8] qui s’est tenue le 11 juin 2024 ;condamner la société SERGIC à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner la société SERGIC à leur restituer sur le compte individuel des charges appelées au titre des honoraires de syndic pour la période allant du 12 juin 2024 au 30 septembre 2025condamner la société SERGIC à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La fin de non recevoir est donc doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
La re-formulation des demandes de M. et Mme [Z] a été faite en réaction à l’incident soulevé ; ils doivent être considérés comme succombant à l’incident et en supporteront donc les dépens.
L’équité commande de les condamner également à payer à la société SERGIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [Z] et M. [E] [Z] à payer à la société SERGIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance par dispositions insuceptibles de recours :
Rappelle que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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