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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00929 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6GI
AFFAIRE : S.A. DIAC / [F] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 27 février 2021, Madame [F] [B] a conclu avec la société anonyme DIAC un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT TWINGO, pour un montant en capital de 10 400 euros, remboursable en 49 mensualités de 99 euros .
Le véhicule a été livré le 14 avril 2021.
La société anonyme DIAC a mis en demeure Madame [F] [B] d’avoir à lui payer quatre loyers laissés impayés dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2022, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 8 725, 36 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mars 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme DIAC a fait assigner Madame [F] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
de juger recevable et bien fondée l’action de la société anonyme DIAC exerçant sous l’enseigne commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ;en conséquence,
de condamner Madame [F] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 768, 96 euros ;de condamner Madame [F] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 5 novembre 2024. La société anonyme DIAC, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [F] [B], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 janvier 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Madame [F] [B] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2022. La société anonyme DIAC justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. Les fonds ont été remis plus de sept jours après la signature de l’offre de crédit. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme DIAC produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 20 février 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [F] [B] à hauteur de 8 580, 25 euros, après déduction des frais de justice (188, 71 euros) et du remboursement effectué par la défenderesse (100 euros).
Madame [F] [B] sera condamnée à payer cette somme à la société anonyme DIAC avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [F] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme DIAC la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 580, 25 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 27 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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